TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404305_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2024 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un récépissé, valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024, a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 février 1971, a sollicité le 29 octobre 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne. Mme A a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il n'est pas contesté que Mme A, qui avait été autorisée par la sous-préfecture d'Argenteuil à présenter son dossier par voie postale, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la délivrance d'une carte de résident le 29 octobre 2022 et a communiqué, par un courrier recommandé en date du 9 mars 2023, les pièces réclamées par les services préfectoraux afin de compléter le dossier de sa demande. Il n'est pas non plus contesté que le dossier était complet à cette date, ce qui a fait courir le délai de quatre mois sur cette demande, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a donné naissance, à l'issue de ce délai, à une décision implicite de rejet. La circonstance que le dossier de Mme A serait toujours en cours d'instruction et que cette dernière a été munie d'un récépissé est sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier du 15 février 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 22 février 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de la munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404305_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2404305_20250429