TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404306_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant prénommé B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son enfant mineur B A ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie : la décision en litige place son enfant mineur B A et sa famille dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne permet pas à B A d'obtenir l'aide financière allouée au demandeur d'asile ni d'avoir la certitude d'obtenir un hébergement ; cette décision le maintient ainsi dans des conditions de vie difficiles et inadéquates alors qu'il est âgé de moins de deux ans et qu'il a eu divers problèmes de santé liés à la précarité dans laquelle il a été contraint de vivre ; Mme A a par ailleurs un état de santé particulièrement fragile ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à B A n'existe pas dans l'ordonnancement juridique et ne saurait donc faire grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour la requérante ; Le conseil de Mme A modifie les conclusions aux fins de suspension en sollicitant du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 refusant à l'enfant de Mme D A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il modifie également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en demandant au juge des référés de condamner l'OFII et non l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au conseil de Mme A. - les observations de Mme C pour l'OFII. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 2. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant B A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2024 " refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à B A ". Par mémoire enregistré le 27 juin 2024, l'OFII oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu'une telle décision n'existant pas dans l'ordonnancement juridique, elle ne saurait faire grief dès lors que la décision du 17 mai 2024 ne porte pas sur un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à B A. Cependant, au cours de l'audience, le conseil de la requérante a modifié ses conclusions en sollicitant du juge des référés la suspension de la décision du 17 mai 2024 refusant à l'enfant de celle-ci le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit être écartée. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 5. Pour refuser à l'enfant B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que ses parents n'ont pas sollicité l'asile pour son compte, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cependant, un tel motif ne peut pas être opposé à B A qui est la personne pour le compte de laquelle l'asile a été sollicitée et qui n'est pas entré en France puisqu'il y est né le 4 janvier 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mai 2024. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que les parents B A se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en sollicitant l'asile pour le compte de leur enfant, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le jeune B A et ses parents sont hébergés par une association, ils sont dépourvus de moyens de subsistance hormis la perception d'aides ponctuelles sollicitées auprès du département ou de structures caritatives. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge B A et de son statut de demandeur d'asile, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation B A et de ses parents. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au fils mineur de Mme A. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 12. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 mai 2024 est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le cas B A, fils mineur de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404306
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404306_20240705
TA9512 février 2026
DTA_2404306_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404306_20240705
Données disponibles
- Texte intégral