TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404306_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Paul Valéry Montpellier III a refusé de l'admettre en première année de Master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, d'ordonner de saisir le jury d'admission afin qu'il la déclare " admis " en première année de Master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir le jury d'admission afin qu'il statue de nouveau sur son admission en première année de Master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'université de Montpellier III une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : Sur l'urgence : - La condition d'urgence est remplie : * en ce que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel ; - compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire ne lui permet pas d'obtenir un jugement au fond avant celle-ci ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément ne justifie que le " jury d'admission " ait examiné son dossier conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement ; - elle est dépourvue de base légale ; * à titre principal, la fixation des places et la définition des critères de sélection des candidatures n'ont pas été approuvées par délibération du conseil d'administration de l'université de Montpellier III ; * à titre subsidiaire, si une délibération a été adoptée, celle-ci n'a, d'une part, pas fait l'objet d'un contrôle de légalité du recteur d'académie et, d'autre part, n'a fait l'objet d'aucune publicité adéquate et suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l'Université Paul-Valery Montpellier III, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne soulève aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête n°2404307 enregistrée le 28 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villemejeanne, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 10 heures, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année universitaire 2024-2025, Mme B a présenté sa candidature pour suivre une première année de Master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " auprès de l'université de Paul Valéry - Université Montpellier III. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de cet établissement a rejeté sa candidature au motif que son niveau académique présentait " des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par le comité de recrutement de la formation ". Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la procédure de référé introduite devant le présent tribunal. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juin 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paul-Valery Montpellier III. Fait à Montpellier, le 19 août 2024. La juge des référés, P. VILLEMEJEANNE La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404306_20240819
Données disponibles
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