TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404306_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français ; a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Madeline représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 26 août 1986, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises, valable du 4 juin 2014 au 3 juin 2017, quelques jours après que son épouse, également de nationalité algérienne, soit arrivée en France. Le 5 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 21 juillet 2017, confirmée le 27 avril 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1802802 du 28 août 2018, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par une décision du 13 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 10 juillet 2018 pour défaut de timbre fiscal. 2. Par un jugement n° 2400692 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Un appel a été interjeté et est pendant devant la cour administrative de Douai à la date du présent jugement. 3. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 novembre 2016. Son épouse l'a rejoint en France quelques mois après son arrivée sur le territoire. Il a été engagé à compter du 17 juillet 2018 en qualité de vendeur-chauffeur par la SARL Marché Fraicheur, d'abord par la voie de contrats à durée déterminée, puis par la voie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 30 décembre 2019 à raison de 15 heures par semaine, avant de voir sa durée hebdomadaire de service augmentée à partir du mois d'avril 2022 à hauteur de 151,67 heures mensuelles. A compter du 23 février 2024, M. B a été embauché par la SASU Fruit Frais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour 100 heures de travail mensuel et produit également ses fiches de paie à compter de cette date. L'intéressé justifie ainsi de l'exercice d'une activité professionnelle stable et continue depuis presque six années à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé verse une lettre de son employeur du 12 mars 2023 faisant état des compétences et des qualifications de l'intéressé pour cet emploi, ainsi que de son professionnalisme et de son excellent contact avec la clientèle. Par ailleurs, M. B vit avec son épouse et leur fils né en France le 18 avril 2017 et scolarisé depuis 2020. Enfin, la sœur de M. B avec laquelle il entretient des liens est de nationalité française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois qui se trouvent ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2404306_20250130