TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404308_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2024 et 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer sa carte résident ou de lui délivrer une nouvelle carte résident ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de la carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Keufak Tameze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts résultants du préjudice subi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 432-13 et R. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte résident au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - il est disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Par courrier du 22 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1958, est entré en France en 1980 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte résident, valable du 2 mai 2018 au 1er mai 2028. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () , l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis, par une décision du 24 mars 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision, expresse ou implicite, n'a été adressée au préfet de police. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, en estimant que la présence de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, M. A ayant présenté un comportement séparatiste. Toutefois, les conditions dans lesquelles le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait de titre de séjour sont limitativement fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son article L. 432-4, et concernent uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. Par suite, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire en vigueur à la date de l'arrêté en litige, ne prévoit que l'administration puisse retirer une carte de résident dans les cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l'ordre public, le préfet a commis une erreur de droit en procédant pour ce motif au retrait de la carte de résident de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que le préfet de police procède à la restitution de la carte de résident de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Teufak Tameze, avocat de M. A sous réserve que Me Teufak Tamez renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2r : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sa carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Keufak Tameze, avocat de M. A sous réserve que Me Teufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Keufak Tameze. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2404308_20240424
Données disponibles
- Texte intégral