TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404308_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. et Mme D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Grenoble de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'éventuelle inscription dans une école privée aura un coût qui ne sera pas remboursé en cas d'autorisation accordée en cours d'année scolaire ; l'acceptation de leur demande en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de leur enfant ; la décision préjudicie à l'instruction de leur enfant qui a d'ores et déjà acquis la majorité des attendus de fin de cycle 1 ; une instruction en famille est davantage adaptée à la préparation du projet de la famille de s'expatrier dans le courant de l'année scolaire et permettra une continuité de l'instruction ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la " situation propre à l'enfant " s'entendant uniquement comme le fait de proposer un projet sérieux et son adaptation à l'enfant sans aucune autre exigence à prendre en considération ; en particulier, il n'est pas exigé une impossibilité de scolarisation, une inadaptation scolaire ou à une situation propre ab initio ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant et méconnait l'intérêt supérieur de celui-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024 (communiqué à l'audience au conseil des requérants), la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404255 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Villecroze pour les requérants ; - les observations de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404308
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404308_20240715
Données disponibles
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