TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404308_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Madeline (SELARL Eden avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors que l'absence de notification du courrier lors de sa première présentation est due à une carence des services postaux puisque sa boite aux lettres était identifiable, contrairement à ce qui a été précisé sur le suivi d'envoi ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive. Il soutient à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 17 janvier 1974, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour accompagnée de ses trois enfants. Son mari les a rejoints en France le 21 octobre 2018. Le 9 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté contesté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme C est entrée en France à l'âge de 42 ans et fait état de sa situation familiale et professionnelle. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour. Enfin, l'arrêté attaqué précise que la requérante peut être reconduit à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté ainsi que celui du défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est entrée sur le territoire français en 2016 à l'âge de 42 ans accompagnée de ses trois enfants nés en Algérie. Son mari, entré en France en 2018, et deux de ses enfants désormais majeurs font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sa fille scolarisée en 4ème pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Si Mme C a un frère et une sœur qui vivent en France, elle n'apporte aucun élément démontrant l'intensité et de la stabilité des liens qu'elle entretient avec eux. Si la requérante soutient que son mari est en rémission d'un cancer et souffre de plusieurs autres pathologies nécessitant une prise en charge médicale, cette affirmation n'est pas établie par les pièces du dossier et il n'est pas établi que cette prise en charge ne pourrait être réalisée en Algérie. La requérante a suivi de mars à septembre 2023 une formation d'aide aux personnes âgées ou handicapées. Toutefois, ce seul élément n'est pas suffisant pour démonter son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, où l'intéressée a vécu jusqu'en 2016. Il n'est donc pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de la requérante étaient déjà majeurs à la date de la décision attaquée, et que sa fille née en 2010 et entrée en France en 2016, est scolarisée en classe de 4ème. Toutefois, il n'est pas établi que cette dernière ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'est pas plus établi qu'elle ne pourra pas suivre des cours en langue française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté y compris en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ce dernier moyen étant dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé C. BELLEC La présidente, Signé C. GALLELa greffière, Signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2404308_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel