TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404310_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril et 30 mai 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - les conditions de notification de l'arrêté sont irrégulières, de telle sorte qu'il est entaché d'erreurs de droit ; - l'arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen réel et complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au visa des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire est illégale pour se fonder sur une obligation de quitter le territoire elle-même entachée d'illégalité ; elle est entachée d'erreur de droit et de disproportion ; - la décision portant interdiction de retour en France est illégale pour se fonder sur une obligation de quitter le territoire elle-même entachée d'illégalité ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Tiget, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1988 à Oran, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approprié au regard des éléments constitutifs de cette situation qui avait été portés à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône à la date d'édiction de l'arrêté en litige, et le moyen invoqué à cet égard doit être également écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification de l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A soutient qu'il est présent en France depuis le mois de janvier 2023, soit une date récente, mais ne justifie pas de l'ancienneté ainsi alléguée de son séjour habituel sur le territoire. En outre, s'il produit un extrait du répertoire Sirene et une déclaration Urssaf attestant de son statut d'autoentrepreneur en plomberie depuis le mois de janvier 2024 et d'un chiffre d'affaires de 1 500 euros au titre du premier trimestre 2024, ainsi qu'une attestation datée du 30 avril 2024 établie par Mme F, ressortissante française mentionnant être en situation amoureuse avec le requérant depuis le mois d'octobre 2023, qu'elle est enceinte de quatre semaines et qu'un mariage est projeté après la régularisation de la situation administrative de M. A, ces éléments sont insuffisants, au regard notamment du caractère très récent tant de l'activité professionnelle en cause que de la relation sentimentale évoquée, pour établir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant, qui allègue être entré en France pour la dernière fois au mois de janvier 2023 dans des conditions non précisées après avoir fait l'objet d'un refus de visa de la part des autorités espagnoles au mois de janvier 2023 et d'une précédente mesure d'éloignement du territoire français au mois de mai 2021, qu'il a exécutée au mois de janvier 2022, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été édicté. Enfin, et alors que M. A s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, les trois témoignages qu'il produits, faisant état de sa relation sentimentale depuis " huit à dix mois " ce qui ne correspond pas aux déclarations de Mme F, ne sont pas de nature à modifier l'analyse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commise dans l'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. En second lieu, si M. A verse à la présente instance une copie d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition préalable à l'édiction de la décision contestée, il a déclaré que ses documents d'identité, passeport et pièce d'identité, étaient en Algérie. En outre, s'il a alors déclaré une adresse dans le 1er arrondissement de Marseille, les pièces qu'il produit à la présente procédure font apparaître deux autres adresses, distinctes, auxquelles il serait également domicilié dans le 5ème arrondissement de cette commune. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français mise à exécution et qui est revenu sur le territoire de façon irrégulière, a déclaré lors de son audition préalable qu'il refuse de repartir dans son pays, et cette déclaration est de nature à établir, contrairement à ce que soutient le requérant, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, doivent être écartés le moyens tiré d'une erreur de droit au visa des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à le considérer opérant, celui tiré de la disproportion de la décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En second lieu, les moyens tirés, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 8 ci-dessus. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404310_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel