TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404312_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 24 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A et remis le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante guinéenne née le 29 novembre 1983 à Kindia (Guinée). Elle déclare être entrée en France en 2018. Le 24 novembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 a été délivré à Mme A et remis le 3 février 2025. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2404312_20250722
Données disponibles
- Texte intégral