TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404313_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - a été prise sans que ses observations préalables aient été recueillies ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lille du 24 avril 2024 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la situation de guerre et des pénuries existant en Ukraine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2403933 du 24 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que la décision attaquée ne pourra être exécutée, et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue ukrainienne, qui a insisté sur le risque de mobilisation forcée en cas de retour en Ukraine, alors qu'il ne souhaite pas défendre son pays et que sa famille se trouve en Espagne, et qui indique avoir des problèmes de santé avec une intervention chirurgicale envisagée ; - le préfet de l'Aisne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ukrainien né le 13 août 1987 à Kherson (Ukraine), a été interpellé en 2015 et a été condamné par une décision du 17 février 2021 de la cour d'assises du Nord à une interdiction définitive du territoire français. Il a été placé en centre de rétention à sa libération. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de l'Aisne a décidé que M. C sera conduit en Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision, contestée par l'intéressé, a toutefois été annulée par la présente juridiction aux termes d'un jugement n°2403933 du 24 avril 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l'Aisne a de nouveau fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement selon des modalités identiques à l'arrêté du 3 avril 2024. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 25 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si la décision contestée retient que M. C sera reconduit vers l'Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait admissible dans un autre pays que l'Ukraine. 4. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l'intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile, avec une intensité variable selon les régions du territoire ukrainien. Par ailleurs, le manque de soldats parmi les forces armées ukrainiennes a récemment conduit le parlement ukrainien à abaisser à 25 ans l'âge de la mobilisation militaire et le refus de mobilisation est sanctionné par une peine d'emprisonnement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait état à l'audience de problèmes de santé sans en indiquer la nature, ni fournir de justificatif, est un ressortissant ukrainien originaire de Kherson, ville du sud de l'Ukraine, située actuellement au niveau du front. Etant âgé de plus de vingt-cinq ans, en cas de retour dans son pays, il est particulièrement exposé à un risque de mobilisation et partant, à un risque pour sa vie, le refus de mobilisation l'exposant à une peine d'emprisonnement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des risques pour sa vie ou sa liberté auxquels M. C est exposé en cas de retour en Ukraine, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle dans ce pays, le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions précitées de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée. 7. Le présent jugement, compte tenu de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises du Nord le 17 février 2021, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, pour l'assister à l'audience, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 avril 2024 du préfet de l'Aisne est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djohor et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2404313_20240506