TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404314_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 5 juin 2024, M. D A et Mme C A, représentés par Me Basset, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° AR2024_028 du 11 avril 2024 par lequel le maire de Goussonville a ordonné le placement de leurs chiens, Oscar et Ours, dans un lieu de dépôt d'un chien dangereux et éventuellement leur euthanasie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goussonville de leur restituer leurs deux chiens, Oscar et Ours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Goussonville une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les chiens sont placés à la fourrière depuis plus d'un mois et que les conditions de détention en fourrière pendant une longue période ne permettent pas de garantir de manière satisfaisante le bien-être et l'équilibre des animaux ; en les privant de leurs deux chiens, l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste à leur droit de propriété ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : * Elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le maire a ordonné le placement des deux chiens alors que seul l'un d'entre eux est responsable de l'agression ; le chien Ours n'était pas présent lors de l'agression survenue le 8 avril 2024 ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du danger que représentent les chiens Ours et Oscar ; ils ne font pas partie des chiens réputés présenter un danger grave et immédiat par la loi ; l'évaluation comportementale des chiens effectuée le 16 février 2024 en application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime les classait au niveau 1/4, soit des chiens ne présentant pas de risque particulier de dangerosité ; aucune mesure préventive spéciale n'était préconisée par le vétérinaire ; la nouvelle évaluation comportementale des chiens effectuée le 7 mai 2024 a classé les deux chiens à un niveau de risque de dangerosité de 2/4, soit un risque de dangerosité faible ; le vétérinaire a préconisé une surveillance en présence de personnes vulnérable, une prise en charge par un éducateur canin et une nouvelle évaluation dans trois ans ; * Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime ; * Elle est entachée de disproportion au regard de l'objectif de protection poursuivi et eu égard au faible niveau de risque que les chiens représentent. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Goussonville, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les évaluations ne font aucune distinction entre les deux chiens, tant dans l'évaluation de leur dangerosité que dans ses préconisations ; que la propriétaire du chien tué indique que les deux chiens des requérants ont participé à l'attaque et mordu son animal ; si les chiens Ours et Oscar n'ont pas été évalués d'un danger de nature à justifier une mesure d'euthanasie, le médecin vétérinaire a préconisé un certain nombre de mesures dont la prise en charge par un éducateur canin apte à prescrire un traitement et des séances d'éducation ; au regard des faits commis par les chiens, la mesure de placement est justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2404312 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - Me Basset, représentant M. et Mme A qui reprend les conclusions et moyens développées dans ses écritures et insiste sur le fait que les évaluations comportementales n'ont pas mis en exergue de dangerosité particulière, sur le doute subsistant quant à la participation du chien Ours lors de l'agression du 22 janvier 2024, sur les travaux de sécurisation effectués par les requérants qui préviennent toute nouvelle fugue des chiens, sur l'intention des requérants de suivre les préconisations émises dans la seconde évaluation comportementale et sur la dégradation de l'état de santé du chien Ours ; - Mme A, présente, qui s'engage à ce que les chiens ne puissent pas quitter la propriété à la suite des travaux effectués, à ce que les chiens ne quittent pas le domicile sans muselière et à mettre en œuvre les préconisations mentionnées dans la seconde évaluation comportementale ; - Me Malnoy, représentant la commune de Goussonville, qui reprend les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense, insiste sur la gravité des agressions commises par les chiens, sur l'inobservations des mesures fixées dans l'arrêté du 8 avril 2024 qui imposait notamment aux requérants de munir leurs chiens d'une muselière dès lors qu'ils se trouvaient sur la voie publique et sur la préoccupation des habitants de la commune quant à la présence de ces chiens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique, à 10h19. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-14-1 de ce même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. () ". Aux termes de l'article D. 211-3-1 de ce code : " L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien ". Aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : /Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident./ A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin.() ". 4. Il résulte de l'instruction, le 22 janvier 2024, les chiens Ours et Oscar se sont échappés de la propriété des requérants et ont mortellement agressé un chien. La participation des deux chiens à l'agression résulte notamment de l'attestation de la propriétaire du chien victime de l'attaque. A la suite de ce premier incident, le maire de la commune de Goussonville a pris un arrêté, sur le fondement du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, imposant aux requérants de prendre des mesures de nature à prévenir le danger que représentaient leurs chiens en veillant à notamment à les sortir obligatoirement en laisse avec le port d'une muselière. A la suite de cette première agression, les chiens ont fait l'objet d'une évaluation comportementale le 16 février 2024 aux termes de laquelle le docteur E, médecin vétérinaire, les a classés dans la catégorie 1/4, chiens ne présentant pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Le 8 avril 2024, l'un des chiens, non muni d'une muselière a mordu une promeneuse. C'est à la suite de ce deuxième incident que le maire de la commune de Goussonville a pris l'arrêté du 11 avril 2024, sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ordonnant le placement des chiens dans un lieu de dépôt et éventuellement leur euthanasie. Les chiens ont alors fait l'objet d'une nouvelle évaluation comportementale le 7 mai 2024 aux termes de laquelle le docteur B, médecin vétérinaire, les a classés dans la catégorie 2/4, chiens présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations et a préconisé la prise en charge des animaux par un éducateur canin apte à prescrire un traitement et des séances d'éducation et une vigilance en présence d'enfants. Le médecin vétérinaire a également fait état de la nécessité de confier les animaux à un adoptant capable de maîtriser et de l'éduquer. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Goussonville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goussonville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A et à la commune de Goussonville. Fait à Versailles, le 10 juin 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404314_20240610
TA347 mai 2026
DTA_2404312_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404314_20240610
Données disponibles
- Texte intégral