TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404318_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Martinez demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du 4 mars 2020 ; 2°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; 4°) à titre subsidiaire, de réserver les dépens ainsi que les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été hospitalisée le 4 mars 2020 à l'hôpital Edouard Herriot pour une opération contre la cataracte ; - depuis son opération, elle a un œil droit douloureux et son quotidien est altéré ; - sa demande d'un examen médical approfondi, est restée sans réponse ; - l'expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les causes et éventuelles responsabilité à l'origine des troubles affectant son œil droit. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme C demande que soit ordonnée une expertise relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du 4 mars 2020. Toutefois, en l'état de l'instruction, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'intervention du 4 mars 2020 ne sont manifestement pas établis. En outre, la requérante, qui se borne à produire des convocations à des rendez-vous d'hospitalisation, n'expose pas dans sa requête à l'appui de quelles prétentions futures la mesure d'expertise qu'elle sollicite est susceptible de se rattacher. Par conséquent, et alors qu'il est toujours loisible au juge du fond d'ordonner une expertise avant-dire-droit, en l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande de Mme C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404318_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA