TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404318_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'un récépissé de dépôt de demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet la demande d'aide juridictionnelle, à verser au requérant au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision la place dans une grande précarité sociale et financière en la privant de la possibilité de travailler et de bénéficier d'aides sociales ; - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404329. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, président ; - les observations de Me Cagnon, représentant Mme B, qui a précisé qu'elle n'avait pas reçu de récépissé et que ce dernier ne privait pas d'objet la présente requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, qui affirme être entrée en France le 12 août 2009, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 août 2023. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B soutient se trouver, en l'absence de remise d'un récépissé et du fait de l'irrégularité de son séjour en France, dans une situation administrative précaire qui la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a attendu plusieurs années après son entrée en France avant de solliciter la régularisation de sa situation, qu'elle s'est vue délivrer, le 27 septembre 2024, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2024 et que, tel que cela ressort de l'échange de courriels qu'il produit, le préfet du Gard a entendu reprendre l'instruction de celle-ci postérieurement à l'introduction du présent recours. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui établissent la régularité actuelle de son séjour en France durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, les circonstances invoquées par Mme B n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut de caractère d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées de même que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2404318_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel