TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404319_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 29 mars 2024 à partir de 10h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme C B. Elle indique être une ressortissante de nationalité guinéenne et être née le 27 octobre 2002. Elle est entrée en France le 28 décembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 janvier 2024. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 17 janvier 2024 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités italiennes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 12 février 2024, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de son examen en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. Sur les moyens de légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région des Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet au préfet de département de déléguer sa signature. 4. Mme A D, signataire de l'arrêté du 12 février 2024 relatif au transfert de la requérante, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 24 janvier 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite, alors même que cette délégation n'a pas été visée dans l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. En vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec cette personne doit être mené dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, et dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel s'est tenu entre Mme B et un agent de la préfecture le 10 janvier 2024 et que l'intéressée a attesté par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de cet entretien, réalisé en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, grâce aux services d'une interprète par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une version française qui a été traduite oralement en langue soussou au cours de cet entretien, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées des brochures intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'allégation suivant laquelle cet entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité n'est pas assortie de la moindre indication permettant de considérer qu'elle présenterait un caractère sérieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. Sur les moyens de légalité interne : 7. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce même règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la personne a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 8. En vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères de détermination, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de la nouvelle demande. 9. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. L'accord explicite donné par les autorités italiennes dans le cadre de la procédure relative à Mme B se réfère aux dispositions du b) du 1) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu desquelles l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge une demandeuse d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 10. En premier lieu, la mise en œuvre de ce critère doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit, par un arrêt C-411/10 et C-493/10, rendu par sa grande chambre le 21 décembre 2011, que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux États membres de ne pas transférer une personne sollicitant l'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil de ces personnes dans cet État constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. C'est ainsi au regard de l'ensemble des informations objectives, fiables, précises et dûment actualisés sur les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des personnes sollicitant l'asile, en particulier de données publiques et, le cas échéant, des éléments apportés par la personne concernée, que doit être déterminée l'existence ou l'absence de telles défaillances systémiques. 12. Par un arrêt C-392/22, rendu par sa quatrième chambre le 29 février 2024, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une autre question préjudicielle, a rappelé, dans ses paragraphes 58 à 63, d'abord, que seules les défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rendent impossible un transfert, ensuite, que pour être qualifiées de systémiques, les défaillances ne doivent pas concerner seulement les conditions d'accueil applicables aux personnes sollicitant l'asile mais également la procédure d'asile et, enfin, que, pour considérer qu'elles entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de cet article 4, elles doivent exposer ces personnes à une situation de dénuement matériel extrême qui ne leurs permettraient pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. 13. Le régime d'asile européen commun repose, pour l'essentiel, d'abord, sur la délivrance, aux personnes sollicitant l'asile, d'une information relative à leurs droits, dans une langue qu'elles comprennent, afin de pouvoir se préparer à exposer, au cours d'un entretien, les raisons pour lesquelles elles sollicitent une protection internationale, ensuite, sur la formation spécifique des agents réalisant ces entretiens et des autorités en charge de déterminer s'il y a lieu d'accorder l'asile afin notamment de déterminer la crédibilité du récit de la personne, en outre, sur le droit de former un recours contre la décision prise à l'issue de l'examen de la demande, exercé, le cas échéant, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète, enfin, sur le bénéfice de conditions matérielles d'accueil pendant l'examen de la demande. 14. Les services du ministère de l'intérieur en Italie, par un acte, dénommé "circular letter", daté du 5 décembre 2022 et adressé à l'ensemble des services des autres Etats soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont indiqué aux autorités de ces Etats en charge des décisions de transfert qu'il fallait qu'elles suspendent temporairement ces décisions, à l'exception de celles liées à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, en indiquant que cette suspension était liée à l'indisponibilité des installations d'accueil. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un acte de même nature aurait expressément levé cette suspension, il ressort des données précises, et non contestées, fournies par le préfet de Maine-et-Loire en défense, et en particulier des informations collectées par la Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et synthétisées dans un document du 12 avril 2023, que les personnes ayant sollicité l'asile en Italie et faisant l'objet d'une décision de transfert vers cet Etat sont prises en charge. Par ailleurs, si, à la date de la décision attaquée, la "circular letter" du 5 décembre 2022 n'a pas été abrogée, et que durant cette période de plus d'une année ont été pris de nombreuses décisions de transfert vers l'Italie qui ont été annulées par les juridictions administratives au motif de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 33 de ce règlement, instituant un mécanisme d'alerte rapide, de préparation et de gestion de crise, n'a pas été mis en œuvre, alors qu'il doit l'être lorsque l'application de ce même règlement " peut être compromise soit en raison d'un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d'asile d'un État membre et/ou en raison de problèmes de fonctionnement du régime d'asile d'un État membre ". Au regard de ces éléments, et alors que la requérante n'allègue même pas l'existence de défaillances en Italie concernant la procédure d'asile elle-même, il ne peut être identifié au 12 février 2024, date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant cette protection. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation. 15. En second lieu, la mise en œuvre d'un critère de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile doit être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement. L'application de cet article procède, à la différence de celle de l'article 3 du même règlement, de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article 17. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante doit apporter des éléments caractérisant un risque personnel de subir de tels traitements. 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du compte-rendu de l'entretien individuel évoqué au point 6, que Mme B, qui est seule, a indiqué que durant l'année qu'elle a passée en Italie avant d'entrer en France, elle a été logée et nourrie dans un camp. Elle y a fait état de l'absence de problèmes de santé et si elle indique dans sa requête qu'elle a été confrontée en Italie à des difficultés de santé importantes en lien avec un syndrome des ovaires polykystiques, elle se borne à produire une ordonnance du 6 février 2024 lui prescrivant du paracétamol et du phloroglucinol spasfon(r), sans aucun document décrivant de manière précise les raisons pour lesquelles ces deux médicaments lui sont prescrits, ni les conséquences d'un éloignement du territoire français sur son état de santé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de ces médicaments en Italie. Enfin, Mme B a pu déposer sa demande d'asile en Italie, laquelle est toujours en cours d'instruction et ses simples allégations concernant l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'expliquer les motifs de cette demande ne sont pas étayées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en n'écartant pas le critère permettant de désigner l'Italie comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pour appliquer, à son bénéfice, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste. 17. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont en principe sans incidence sur sa légalité. Aucune disposition ne vient déroger expressément à ce principe. Par suite, la circonstance que la notification de l'arrêté du 12 février 2024 pris par le préfet de Maine-et-Loire aurait été effectuée par un agent qui n'aurait pas été habilité à cette fin est sans influence sur la légalité de la décision de transfert opposée à Mme B. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de l'intéressée vers l'Italie, opposée par cet arrêté, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière No 2404319
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2404319_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel