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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404319_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. C B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que des motifs familiaux l'empêchent de respecter les obligations de pointage prescrites par l'assignation à résidence prise à son encontre. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mai 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lachenaud, avocate de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et soutenu que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, que la préfète du Rhône ne démontre pas en quoi l'éloignement constitue une perspective raisonnable et que les obligations de présentation imposées au requérant ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 avril 1974, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014. Il a été titulaire, entre juin 2019 et juillet 2021, d'un certificat de résidence algérien, dont le renouvellement lui a toutefois été refusé par une décision du préfet du Rhône datée du 20 avril 2022 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par la décision attaquée du 2 mai 2024, la préfète du Rhône a, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français précitée, assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, selon le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 5. M. B a fait l'objet, par des décisions du 20 avril 2022 notifiée le lendemain et contre lesquelles il n'a introduit aucun recours, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Il n'a pas exécuté cette obligation dans le délai qui lui était imparti. Le requérant entrait, par conséquent, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se bornant à soutenir que la préfète du Rhône " n'a pas exécuté " l'obligation de quitter le territoire français, il n'établit pas, alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, 6. En troisième et dernier lieu, M. B ne démontre pas que l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située rue de la Part Dieu à Lyon 3ème et l'interdiction de quitter le département du Rhône revêtiraient un caractère disproportionné. N'est, en particulier, pas de nature à faire regarder ces prescriptions comme présentant un caractère disproportionné la circonstance que M. B devrait accompagner son enfant mineur à ses activités sportives. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 La magistrate désignée, A. A La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2404319
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2404319_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel