TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404321_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A E B, représentée par Me Julien Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers le Portugal en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 26 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence dès lors que l'arrêté la formalisant a été signé et notifié par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que certaines des exigences prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - cette même décision méconnait les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement ainsi que celles des articles 4 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a écarté à tort l'application du paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 à 16h00, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme E B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 29 mars 2024 à partir de 10h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme A E B. Elle indique être une ressortissante de nationalité somalienne et être née en Arabie Saoudite le 18 octobre 1998. Elle est entrée en France le 5 décembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2023. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que Mme E B était précédemment entrée au Portugal au moyen d'un passeport muni d'un visa. Les autorités portugaises ont été saisies le 22 décembre 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme E B. Les autorités portugaises ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 26 février 2024, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à Mme E B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de son examen en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. C D, signataire de l'arrêté du 26 février 2024 relatif au transfert de la requérante, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 24 janvier 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite, alors même que cette délégation n'a pas été visée dans l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. En vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec cette personne doit être mené dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, et dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel s'est tenu entre Mme E B et un agent de la préfecture le 19 décembre 2023 et que, lors de cet entretien, l'intéressée a reçu, grâce à l'intervention, par téléphone, d'un interprète en langue arabe, qu'elle a déclarée comprendre, l'ensemble des informations évoquées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations figuraient par ailleurs au sein des brochures qui lui ont été remises au moment de cet entretien dans une version en langue arabe. L'allégation suivant laquelle l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité n'est pas assorti de la moindre indication permettant de considérer qu'elle présenterait un caractère sérieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce même règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la personne a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 8. Pour désigner le Portugal, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme E B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée s'était vue délivrer un visa et a ainsi entendu mettre en œuvre le critère précisé par les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. La mise en œuvre de ce critère doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement. 10. Mme E B allègue une situation de vulnérabilité et la volonté des autorités portugaises de l'expulser vers l'Arabie Saoudite mais sans assortir ces allégations de la moindre précision et du moindre commencement de justificatif de nature à en caractériser la pertinence. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque cet Etat a accepté de prendre en charge une personne sollicitant l'asile et alors qu'aucune raison sérieuse de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne ressort des pièces du dossier, les craintes dont Mme E B se borne à alléguer sans précision l'existence apparaissent non fondées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait, d'une part, contraire à ces stipulations et au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'autre part, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ne peuvent qu'être écartés. 11. Les conditions de notification d'une décision administrative sont en principe sans incidence sur sa légalité. Aucune disposition ne vient déroger expressément à ce principe. Par suite, la circonstance que la notification de l'arrêté du 26 février 2024 pris par le préfet de Maine-et-Loire aurait été effectuée par un agent qui n'aurait pas été habilité à cette fin est sans influence sur la légalité de la décision de transfert opposée à Mme E B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de l'intéressée vers le Portugal, opposée par cet arrêté, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière No 2404321
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2404321_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel