TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404322_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B , représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information SCHENGEN dans un délai d'un mois. 4°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard de réexaminer sa situation et dans un délai de 8 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation administrative. 5°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article L761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence du signataire ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence du signataire ; - méconnaît l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Coutaz représentant M. B . Considérant ce qui suit : 1. M. B , ressortissant tunisien, expose être entré en France en 2015. Par un arrêté en date du 13 juin 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ". 4. Le préfet de l'Isère soutient que si M. C B a déclaré lors de son audition être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa il n'en apporte pas la preuve. Le préfet indique que si M. B déclare avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation en tout état de cause il n'est pas connu de l'administration sous cette identité. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit au cours du débat un passeport au nom de C B valable du 11 octobre 2014 au 10 octobre 2019, un passeport au même nom valable revêtu d'un visa schengen valable du 12 février 2015 au 12 avril 2015 et d'un passeport au même nom valable du 7 août 2020 au 6 août 2025. Le préfet de l'Isère indique par ailleurs que M. B a bien cherché lors de sa présentation en préfecture le 30 avril 2024 à déposer une de titre de séjour aux fins de régulariser sa situation. Il suit de là que l'arrêté du préfet de l'Isère en date 13 juin 2024 pris en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifie ni n'être entré régulièrement en France ni en tout état de cause être connu de l'administration sous l'identité de C B repose sur des motifs matériellement inexacts . Et le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que ces erreurs de fait auraient été sans incidence sur le sens de la décision prise dans la mesure où il a retenu au titre des risques mentionné au 3° de l'article L. 612-2 les circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. B est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. B . Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de procéder dans le même délai à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information SCHENGEN dans un délai d'un mois sans qu'il soit besoin de prononcer des astreintes. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder dans le même délai à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information SCHENGEN sans qu'il soit besoin de prononcer des astreintes. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B , à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 240432
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404322_20240715
Données disponibles
- Texte intégral