TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404324_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B C, représenté par Me Louis-Hodebar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de rémunération alors qu'il est dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été convoqué au conseil disciplinaire et ne s'est pas vu notifier la décision, méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire, a été prise en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, et constitue un détournement de pouvoir s'inscrivant dans un contexte de discrimination et de harcèlement à son encontre ; en outre, la sanction repose sur des faits matériellement inexacts et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2404322 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 mars 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observation de Me Kiwallo, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la maire de Paris a infligé à M. C, agent d'accueil et de surveillance, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, prenant effet le 1er janvier 2024 jusqu'au 30 décembre 2025 en raison de l'agression physique et verbale d'une collègue de travail, de violences verbales envers ses supérieurs hiérarchiques et d'un refus d'obéissance hiérarchique s'agissant d'une affectation nécessaire au respect des préconisations médicales le concernant. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ".
4. Au vu des pièces du dossier, et en particulier des documents postaux produits en défense par la Ville de Paris, qui a adressé les différents courriers relatifs à la procédure disciplinaire non seulement à l'adresse de M. C à Paris, mais aussi à son adresse de résidence en Guadeloupe, dont l'exactitude a été confirmée à l'audience, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de convocation au conseil de discipline, et de la méconnaissance des principes des droits de la défense et du contradictoire ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en est, en tout état de cause, de même, du moyen inopérant tiré de l'absence de notification régulière de cette décision.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des peines ne peut qu'être écarté, dès lors que l'exclusion temporaire pour une durée de deux ans fait partie des sanctions du troisième groupe prévues par l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. C, d'une part, l'agression physique et verbale d'une collègue de travail ainsi que des violences verbales envers ses supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, un refus d'obéissance hiérarchique s'agissant d'une affectation nécessaire au respect des préconisations médicales le concernant. Au regard des documents produits en défense par la Ville de Paris, et notamment les courriels de ses différents supérieurs hiérarchiques et le témoignage circonstancié de la collègue qui affirme avoir été giflée par le requérant, et eu égard au fait que le requérant ne conteste pas avoir refusé sa nouvelle affectation en se bornant à affirmer que ce poste nécessitait qu'il reste debout sans autre précision, les moyen tirés d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation quant à la sanction retenue, et d'un détournement de pouvoir s'inscrivant dans un contexte de discrimination et de harcèlement à son encontre ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction attaquée en date du 28 novembre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404324_20240319
Données disponibles
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