TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2404325_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société Yohai pâtisserie créateur de plaisir (" Yohai pâtisserie "), représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la caisse des dépôts du 11 janvier 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au référencement de la société Yohai pâtisserie sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans condition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête en annulation de la décision du 11 janvier 2024 en application des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au paiement des formations engagées par la société Yohai pâtisserie sur la plateforme " mon compte formation ", dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans condition, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 2404321 par laquelle la société Yohai pâtisserie créateur de plaisir demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 27 septembre 2023, intitulée " Notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de Mon compte formation ", notifiée à la société Yohai pâtisserie, la caisse des dépôts et consignations a relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de cet organisme sur la plateforme "moncompteformation" et l'a informée de l'application de mesures conservatoires à effet immédiat consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l'interruption momentanée du référencement de son organisme sur cette plateforme. La société Yohai pâtisserie soutient avoir présenté des observations dans le délai imparti par la caisse des dépôts et consignations. Par une lettre du 11 janvier 2024, intitulée " Lettre de clôture de la période contradictoire portant la décision définitive ", la caisse des dépôts et consignations a décidé la sanction de déférencement de l'organisme de formation pour une durée de douze mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations ou de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société Yohai pâtisserie demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision querellée, la société Yohai pâtisserie soutient qu'elle exerce son activité exclusivement sur la plateforme " moncompteformation " et que la suspension des paiements de ses formation et les mesures de déférencement de son organisme sur cette plateforme pour douze mois, à titre de sanction, la privent de tout chiffre d'affaires, risquant de compromettre sa survie à court terme et, pour en justifier, produit son bilan pédagogique et financier pour l'exercice 2021-2022, une lettre de relance du paiement de l'impôt sur les revenus de la Direction Générale des Finances Publiques du 23 janvier 2024 et un accusé de réception de la demande d'échelonnement de la dette relative aux impôts du 15 février 2024.
5. Toutefois, d'une part, à l'appui de sa requête, la société ne fournit aucun document comptable alors qu'il est constant qu'elle est immatriculée depuis le 12 juillet 2021. Une telle carence n'aurait pu en tout état de cause être suppléée par la production d'une attestation d'expert-comptable qui est annoncée dans la requête. D'autre part, démarches effectuées auprès du service des impôts, si elles témoignent d'une gêne économique, ne sauraient, en l'absence de tout élément de justification comptable d'aucune sorte, à elles seules démontrer l'étendue de la gravité de la situation. Enfin, en l'absence de tout élément sur ses propriétaires et leur capacité éventuelle à la soutenir pendant la période de déréférencement, la société Yohai pâtisserie ne permet pas d'apprécier l'étendue de sa situation financière.
6. Dans ces conditions, la société Yohai pâtisserie n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 11 janvier 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Yohai pâtisserie doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Yohai pâtisserie doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Yohai pâtisserie créateur de plaisir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yohai pâtisserie créateur de plaisir.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2404325_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA