TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404325_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : s'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates : - elle est signée de deux personnes incompétentes ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, faute qu'il soit établi la remise des brochures d'information ; - il n'est pas établi qu'un entretien a eu lieu dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur de faits ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est signée de deux personnes incompétentes ; - les motifs de l'assignation sont illégaux dès lors qu'il ne représente aucun danger ni aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ; - elle est totalement disproportionnée dans ses modalités d'application ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Bensimon, représentant M. B ; elle reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures et ajoute que la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 relatif à l'usage de la clause discrétionnaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc déclarant être d'origine kurde et né le 29 août 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 mars 2024, et a sollicité l'asile le 28 mars 2024 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités croates le 29 mars 2024, lesquelles ont donné leur accord le 12 avril suivant pour reprendre en charge l'intéressé. Le 29 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décisions dont M. B demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, Mme D C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Par les pièces versées au dossier, le préfet justifie avoir notifié le 28 mars 2024 les deux brochures d'information A et B, rédigées en langue turque, constituant le guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Alors que le requérant ne soutient, ni même n'allègue ne pas comprendre cette langue, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées de l'article 4 du règlement UE n° 604/013, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ". 8. Par les pièces versées au dossier, le préfet justifie que l'entretien exigé par les dispositions précitées a été mené en préfecture le 28 mars 2024, l'interprétariat étant assuré en kurde au téléphone grâce à un interprète de l'organisme ISM interprétariat, dont l'identité est en outre précisée dans ledit résumé. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées de l'article 5 du règlement UE n° 604/013, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 10. Les autorités croates ont donné leur accord explicite pour reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18-1 b) du règlement 604/2013. Dans ces conditions, les seules affirmations du requérant selon lesquelles il aurait quitté la Turquie le 18 mars 2024 ne peuvent suffire à établir qu'il n'aurait déposé aucune demande de protection internationale en Croatie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait sur le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes du 2 de l'article 3 du même règlement (: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. D'une part, M. B soutient que son transfert vers la Croatie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui existent dans ce pays. Il se prévaut d'un rapport de l'organisation Human Rights Watch en date du 3 mai 2023 et d'un article publié sur le site de l'organisation non gouvernementale Amnesty international concernant la situation en Croatie en 2022. Cependant, ces éléments généraux, qui ne concernent pas des demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert d'un autre Etat membre vers la Croatie, ne sont pas de nature à établir qu'il existerait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. D'autre part, à supposer qu'en indiquant avoir fait l'objet en Croatie d'une " interpellation particulièrement violente " durant laquelle on lui aurait fait signer des documents dont il ne connaissait pas la teneur, M. B ait entendu soutenir qu'il risquerait d'être personnellement exposé à de tels traitements, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier. 16. Enfin, si M. B fait valoir que quelques membres de sa famille, cousins et oncle, se trouveraient en France, cette circonstance ne constitue pas une circonstance particulière permettant de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 17. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 18. En cinquième lieu, alors que, selon ses propres dires, M. B est arrivé en France le 25 mars 2024, et que seuls résideraient en France des membres assez éloignés de sa famille, avec lesquels il ne justifie pas avoir entretenu des liens particuliers avant son arrivée sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.// L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 20. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir établi l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 21. En second lieu, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il ne représente ni danger ni menace pour la sécurité et l'ordre public, dès lors que ces motifs sont étrangers à ceux de nature à fonder une mesure d'assignation à résidence consécutive à une décision de transfert. Il n'est pas davantage fondé à prétendre que l'arrêté attaqué a pour effet de l'obliger à rester constamment à son domicile en l'absence d'indication d'une plage horaire à respecter dès lors que l'assignation ne comporte pas de restriction horaire et prévoit simplement que M. B devra se présenter à chaque convocation qu'il recevra. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ces modalités d'assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2404325_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel