TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404325_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A Ammar-Khodja demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires lui a refusé sa demande de congé paternité pour la période du 29 juillet au 8 août 2024 inclus et de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé la décision précédente ; 2°) d'enjoindre au directeur de greffe de lui accorder le bénéfice du congé paternité pour la période allant du 29 juillet au 8 août 2024 inclus. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite car sa demande de congé porte sur une période débutant le 29 juillet ; l'état de santé de sa partenaire nécessite sa présence à ses côtés ; à défaut, cette dernière serait contrainte de partir chez ses parents à 254 km de Bordeaux, ce qui le priverait de la présence de son premier enfant durant ses premières semaines de vie ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la décision du 24 juin 2024 est dépourvue de toute motivation en droit et en fait ; - les dispositions de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique et de l'article 13 du décret n° 2021-871 sont méconnues car elles prévoient que le congé de paternité est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service dans les délais prescrits ; - les motifs tirés des nécessités de service et de rupture d'égalité de traitement avec les agents des autres services sont erronés ; le calendrier de congé a été établi en concertation avec les autres agents du service de sorte qu'il y aura deux agents du 29 juillet au 2 août et un agent la semaine suivante ; le service concerné n'a que peu de chances d'être concerné par une hausse d'activité liée à la période des Jeux Olympiques ; il se trouve dans une situation différente de celle de ses collègues car il sollicite un congé de paternité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2404324 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de M. Ammar-Khodja. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La fille de M. Ammar-Khodja, greffier judiciaire affecté au bureau des enquêtes relevant du ministère public au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux, est née le 17 juin 2024 de manière prématurée. Le 24 juin 2024, il a sollicité le bénéfice du congé paternité pour la période du 29 juillet au 8 août 2024 inclus, qui lui a été refusé par sa cheffe de service le jour même, refus confirmé le 25 juin 2024 par le directeur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux à la suite de la demande de précision de l'intéressé. 4. D'une part, l'imminence du début de la période de congé paternité sollicitée n'est pas de nature à justifier de l'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, si M. Ammar-Khodja soutient que sa présence est nécessaire auprès de sa compagne pour l'accompagner dans des suites de couches difficiles, en période estivale potentiellement éprouvante, il résulte de l'instruction qu'il a travaillé les deux premières semaines de juillet. Ainsi, faute de justifier en quoi l'état de santé de sa compagne nécessiterait sa présence indispensable à ses côtés, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ammar-Khodja et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Copie en sera adressée au président et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, H. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404325_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel