TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404326_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle n'a pu poursuivre ses études en raison de son état de santé, qu'elle a alors souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade mais qu'il lui est impossible de le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son dernier titre de séjour étant trop ancien et que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes de rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite car son état de santé est très dégradé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 13 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Delorme, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 2 avril 1999 à Agadir, entrée en France selon ses dires en 2017 munie d'un visa d'étudiant, a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 mai 2020. Elle précise avoir dû arrêter ses études en raison de son état de santé et a alors souhaité, le 2 février 2024, déposer une demande de titre de séjour pour soins, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont dirigée vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais un dépôt de dossier sur cette plateforme s'est révélé impossible en raison de l'ancienneté de son dernier titre de séjour. Elle a formulé le 16 février 2024 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de son dossier qui est restée sans réponse. Par sa requête enregistrée le 8 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 13 mai 2024 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 13 mai 2024 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour soins. L'intéressée ne soutenant pas, près de lus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404326_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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