TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404328_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Lepeuc, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - ayant toujours été en situation régulière sur le territoire national, ses intérêts sont gravement et immédiatement atteints par l'arrêté attaqué, lequel a déjà conduit son employeur à devoir le licencier ; - l'extension du délai de jugement au fond des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français de trois à six mois rend impérieuse une intervention en référé ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que : - en ce qui concerne le refus de séjour, sa motivation est insuffisante ; - le préfet a manqué à son obligation d'examen particulier de sa situation ; - il ne peut lui être reproché d'avoir travaillé irrégulièrement alors qu'il était autorisé à le faire lorsqu'il était titulaire d'une carte de séjour " étudiant " et lorsqu'il a été muni de récépissés pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - il est surpris de se voir reprocher de n'avoir pas pris connaissance d'une demande du préfet formulée par lettre du 12 février 2024 ; - il a donné suite à la correspondance de l'administration du 10 juillet 2024, et non du 16 juillet 2024 ; - le préfet a pris l'arrêté cinq jours seulement après le courrier du 7 août 2024 qui impartissait pourtant un délai d'un mois pour présenter les formulaires de demande d'autorisation de travail, lesquels ont été transmis le 14 août 2024 ; - le préfet, qui a enregistré sa demande comme tendant à obtenir une carte de séjour en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité une autorisation sur le fondement de l'article L. 422-8 de ce code, n'était pas liée par l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère, lequel avis comporte une appréciation sur l'adéquation de l'emploi avec les diplômes et l'expérience qui ne devait pas entrer en ligne de compte eu égard à la nature du titre purement " salarié " sollicité ; - le préfet aurait dû signaler au service de la main d'œuvre étrangère que l'avis était sollicité dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour " salarié " au sens de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas d'une demande de titre relevant de l'article L. 422-8 de ce code ou de l'article L. 422-11 de ce code ; - les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail s'appliquent lorsque la demande d'autorisation de travail entre dans le champ de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ de l'article L. 422-10 de ce code ; - faute d'avoir effectué cette saisine, les dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne s'appliquaient pas et le préfet, en se fondant sur un avis appliquant ces dispositions, a commis une erreur de droit ; - l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le motif de refus fondé sur ce qu'il travaillait illégalement est erroné ; - l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été appliqué spontanément alors que le préfet était tenu à cette obligation d'examen en vertu du dispositif expérimental d'instruction dit à 360° applicable depuis le 1er juillet 2024 ; - en ayant omis de se prononcer spontanément sur ce dernier fondement de régularisation, qu'il lui incombait d'envisager en tout état de cause, le préfet a méconnu l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est démontré qu'il exerce une activité professionnelle caractérisée par des difficultés de recrutement et qu'il était présent en France depuis trois ans ; - sa situation aurait dû être examinée au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté est insuffisamment motivé ; - cette mesure est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - en réponse à un moyen soulevé d'office, les conclusions dirigées contre le refus de séjour sont, quant à elles, recevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la lettre du 4 novembre 2024 par laquelle les parties ont été informées de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2404329 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Lepeuc, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 9 h 20, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lepeuc, qui, après avoir abandonné les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, reprend, en les précisant, les moyens articulés au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Connaissance prise de la pièce, enregistrée le 14 novembre 2024 à 12 h 56, présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle M. B, ressortissant nigérian, ayant obtenu en France un diplôme de Master of Science spécialité " Agricultural et Food Data Management ", s'est vu refuser le titre de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait et s'est vu refuser l'un des titres de séjour prévus aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir examiné les motifs susceptibles de fonder la délivrance d'un de ces titres de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Marie Lepeuc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2404328
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404328_20241114
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