TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404329_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces au dossier le 31 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier le 31 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juin 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Landais, avocate commise d'office, représentant Mme E et M. A D, présents, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, et soutient que le préfet n'établit pas que les autorités portugaises auraient accepté de prendre en charge les enfants mineurs du couple ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé par Mme E et M. A D n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes de Mme E et M. A D, enregistrées sous les numéros 2404327 et 2404329, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions des requêtes : 2. Mme C E et M. B A D, ressortissants congolais nés respectivement les 6 janvier 1988 et 9 mars 1985 à Kinshasa, ont sollicité leur admission au séjour au titre du droit d'asile, le 12 octobre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base " Visabio " a révélé que Mme E et M. A D avaient bénéficié d'un visa délivré par les autorités portugaises le 9 aout 2023. Saisies le 22 novembre 2023 par le préfet des Yvelines, d'une demande de reprise en charge de Mme E et M. A D, les autorités portugaises ont accepté cette requête le 17 janvier 2024. Par deux arrêtés du 15 mai 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé leur transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile. 3. Mme E et M. A D soutiennent qu'il n'est pas établi que les autorités portugaises ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge de leurs deux enfants, présents en France, ni que ces autorités aient accepté cette prise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les requêtes portant demande de prise en charge des requérants, adressées aux autorités portugaises, mentionnent leurs deux enfants. D'autre part, les laissez-passer délivrés en dernier lieu à Mme E et à M. A D le 15 mai 2024, valables pour leur transfert vers le Portugal et postérieurs à la réserve émise par les autorités portugaises le 17 janvier 2024 relative à l'un des enfants, concernent l'intégralité de la famille. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. A D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A D et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Mme C E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2404327 et 2404329
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404329_20240611
Données disponibles
- Texte intégral