TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404329_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 10 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle et avec précipitation ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le requérant a déposé le 30 septembre 2024 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, sa situation professionnelle, l'absence d'autorisation de travail délivrée à son profit, ses attaches dans son pays d'origine et l'absence de preuve qu'il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article L. 414-12 du même code : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" et "travailleur saisonnier", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () " Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui ouvrant droit qu'à une activité salariée à temps partiel, a demandé en 2023 le renouvellement de son titre de séjour puis, en juin 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il est constant que le requérant n'a pas obtenu d'autorisation de travail et que l'emploi qu'il occupait en qualité de pizzaïolo n'était pas en adéquation avec le diplôme de Master of Science spécialité " Agricultural et Food Data Management " obtenu en France en mars 2023. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que son emploi ne relevait pas de la liste des métiers en tension mentionnée en annexe de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qu'il n'est pas établit que son employeur avait préalablement vainement recherché un candidat pour son emploi. S'il est regrettable que la préfecture n'ait pas attendu, pour adopter la décision contestée, le délai d'un mois imparti à M. A le 7 août 2024 pour produire une autorisation de travail correspondant au poste occupé, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé n'avait aucun droit à la délivrance d'une autorisation de travail, condition nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer ce titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 5221-20 du code de travail, notamment celles de son 1° et de son 5°, étaient applicables à sa situation de travailleur titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Pour regrettable qu'ait été le comportement de l'administration qui n'a pas attendu le délai d'un mois qu'elle avait elle-même imparti à l'intéressé pour produire une autorisation de travail, cette précipitation est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé dès lors que le requérant, comme il vient d'être dit, n'avait ni autorisation de travail ni vocation à en obtenir une. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet n'avait pas à se prononcer en application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dès lors que le dispositif expérimental d'instruction des demandes d'admission au séjour au regard de tous les motifs susceptibles de fonder ces demandes prévu par ce texte exclut les cas de régularisation à titre exceptionnel. M. A n'occupe pas un emploi figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté susvisé du 1er avril 2021 et n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2021 à la seule fin d'y poursuivre des études et qu'il a obtenu en mars 2023 le diplôme dénommé Master of Science spécialité " Agricultural et Food Data Management " pour l'obtention duquel il avait été admis à séjourner sur le territoire. Exerçant un métier ni sujet à des difficultés de recrutement ni en adéquation avec ses études, l'intéressé n'avait pas non plus vocation à être autorisé à prolonger son séjour en qualité de salarié. Le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale particulière et n'est pas dépourvu de toute attache au Nigéria, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et a suivi des études supérieures. En dépit de la circonstance que l'intéressé a exercé pendant près de deux ans une activité professionnelle salariée, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 3 et 8 du jugement. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2404329
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Chronologie de l'affaire
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404329_20250204
TA0621 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404329_20250204
Données disponibles
- Texte intégral