TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404331_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B C, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour personne à mobilité réduite, ensemble le courrier du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer une autorisation de stationnement pour personne à mobilité réduite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sans délai à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que la délivrance aux taxis des autorisations de stationnement pour personne à mobilité réduite se fait dans un contexte particulier lié aux jeux olympiques et paralympiques se déroulant à Paris, dont la demande de transport est particulièrement accrue, alors que la proportion de taxis accessibles à un tel public, circulant sur le territoire relevant de la compétence du préfet de police est inférieure à la proportion nationale ; qu'ainsi la décision litigieuse en classant sa suite sa demande, le prive de manière instantanée de l'obtention de l'autorisation sollicitée, préjudiciant à sa situation économique et le plaçant en situation de dépendance auprès d'autres titulaires d'une telle autorisation ; qu'enfin, cette décision porte atteintes à divers intérêts publics dont les conséquences peuvent devenir irréversibles compte tenu des conditions de délais et de délivrance des véhicules adaptés, nécessitant des mesures conservatoires en cas d'atteinte au droit de l'Union européenne. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la procédure d'attribution des autorisations de stationnement pour personne à mobilité réduite ne respecte pas le principe d'égalité de traitement et la règle de transparence, dès lors qu'il n'existe aucune garanties, que des pratiques discriminatoires ont été mise en place, et que l'ensemble des autorisations de stationnement pour personne à mobilité réduite n'a pas été attribué par un arrêté n°2023-01017 du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a réduit le nombre de taxis admis à circuler ; - la décision est entachée d'une erreur de fait d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'ensemble des documents ont été fournis et qu'il a renouvelé son inscription sur la liste d'attente le 15 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que, le préfet exerçant une compétence municipale, les frais de justice doivent être mis à la charge de la Ville de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le numéro 2329821 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Peyret, représentant M. C qui insiste sur le coût financier du contrat de location-gérance, sur le fait que le nombre de 150 autorisations de stationnement avait été négocié avec les syndicats de taxi en faveur des artisans indépendants et sur les difficultés de la préfecture de police pour disposer d'un nombre suffisant de taxis PMR, ainsi que plusieurs articles de presse en ont fait état. - et les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n°2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès du véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 10 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. C avait déposée. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police des 10 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 22 décembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. C exerce la profession de conducteur de taxi dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 27 mai 2021 avec un particulier. Le requérant relève, sans être sérieusement contredit, que la redevance mensuelle de 1 440 euros TTC que ce contrat met à sa charge correspond à hauteur d'environ 1 150 euros au coût de l'autorisation de stationnement et qu'ainsi, la décision attaquée le prive de recettes substantielles, alors qu'il a suivi une formation de conducteur-accompagnateur en Transports de PMR et qu'il bénéficie d'un conventionnement par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. A cet égard, la circonstance que le requérant n'a introduit sa requête que quatre mois après la décision attaquée ne peut lui être opposée dès lors que le requérant a, dans ce délai, cherché à comprendre les raisons ayant justifié le classement dont il a fait l'objet et à engager des discussions avec l'administration dans le cadre d'un recours gracieux. Par ailleurs, si le préfet de police relève que les mesures adoptées en vue des Jeux devraient permettre de disposer de 1 000 véhicules accessibles aux PMR, il est constant que la réalisation de cet objectif se heurte à des difficultés, alors que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle visée par le présent litige, 31 autorisations n'ont pas pu être accordées en raison du classement sans suite ou de l'irrecevabilité de 307 candidatures sur les 436 déposées. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C et à l'intérêt public lié à la mise à disposition d'une offre suffisante de taxis accessibles aux PMR pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il résulte de la décision du 22 décembre 2024 rejetant le recours gracieux formé par le requérant que la décision attaquée, qui se contentait de mentionner l'ensemble des motifs susceptibles de justifier un classement sans suite, est motivée par la circonstance que le requérant n'a pas renouvelé son inscription sur la liste d'attente prévue par l'article R. 3121-13 du code des transports. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement à titre gracieux spécifique " personne à mobilité réduite " présentée par M. C, ensemble le rejet du recours gracieux, et, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 10 octobre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande présentée par M. C dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2404331_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel