TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404331_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Madame A B épouse C, représentée par Me Ngeleka, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour pour qu'elle puisse reprendre son activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise informatique portant sur le verrouillage informatique systématique de prise de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture du Val-de-Marne en application de l'article 521-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ghanéenne, elle est entrée en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, qu'elle a obtenu un titre de séjour qui est arrivé à échéance le 12 août 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 16 août 2023, qu'elle a reçu un message le 16 janvier 2024 de la préfecture du Val-de-Marne la convoquant pour le 22 en vue de se voir remettre son titre de séjour, qu'elle n'a pu se rendre à ce rendez-vous étant à l'étranger, qu'il lui a été matériellement impossible d'avoir une autre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir disposer de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque son titre de séjour est prêt. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 18 avril 2024 pour récupérer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2024, complété le 10 juin 2024, Madame A B épouse C, représentée par Me Ngeleka, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code à hauteur de 1.500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante ghanéenne née le 25 mai 1972 à Akropong (Région orientale), entrée en France le 11 mars 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Accra, en raison de son mariage intervenu le 4 mars 2015 avec un ressortissant français transcrit à l'état-civil français le 2 octobre 2017 par les services de l'ambassade de France à Accra, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 11 août 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 16 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a été convoquée en préfecture le 2 janvier 2024 pour se voir remettre son titre de séjour mais n'a pasx se rendre à cette convocation, étant à l'étranger. Il ne lui a plus été possible d'obtenir une nouvelle date de rendez-vous pour se voir délivrer son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 8 avril 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de la remise de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée le 18 avril 2024 pour retirer ce document. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2024, Madame B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404331_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel