TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404331_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1994, est entré en France en 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et s'est maintenu régulièrement sur le territoire jusqu'en octobre 2019. Par un arrêté du 21 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2020 puis une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 15 juillet 2021. M. B a par ailleurs été assigné à résidence pour six mois par des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 25 novembre 2020 et 18 mai 2021 ; ses recours contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal par des jugements des 6 juillet 2021 et 28 octobre 2021. 2. N'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il avait été destinataire, M. B indique s'être maintenu sur le territoire français et, le 21 juillet 2023, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il a fait l'objet, le 27 octobre 2023, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. 3. Contrôlé le 14 octobre 2024 par des militaires de la gendarmerie nationale du peloton motorisé de Ecalles-Alix, il a été placé en retenue pour vérification du droit son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " () les décisions relatives () à l'interdiction de retour ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'il se limite à l'énoncé de son intitulé, sans que ne soit articulé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français aucun motif d'illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. S'il est constant que la présence en France de M. B ne présente aucune menace à l'ordre public, en l'absence de circonstances humanitaires qui ressortiraient des pièces du dossier, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, dès lors que M. B est entré en France avec un certificat de résidence algérien ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'a pas exécuté ni la première obligation de quitter le territoire français dont il a été destinataire en dépit du rejet de ses recours par le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel de Douai, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière à l'exception d'un contrat de travail à durée indéterminée concernant un emploi de technicien fibre optique, dont toutefois l'exercice effectif n'est pas documenté, en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B est célibataire, sans charge de famille, entré en France avec un titre de séjour lui donnant vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas de liens familiaux stables et anciens sur le territoire. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2404331
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404331_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel