TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404333_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 5 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Lecellier, demande : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la section de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de la réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI Eure-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - prononcée le 5 septembre 2024, la décision ne lui laisse pas le temps pour s'inscrire dans un autre institut et elle est privée de la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmière ; - elle risque de devoir rembourser la fraction de l'aide individuelle régionale d'étude pour la période postérieure à son exclusion ; - même si elle était finalement admise à redoubler, elle ne pourrait reprendre sa scolarité qu'au titre de l'année 2025-2026, moyennant une année entière de retard dans son cursus ; - elle risque de perdre son droit au séjour en qualité d'étudiante dans la mesure où son titre de séjour expire le 8 novembre 2024 ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 septembre 2024 attaquée est remplie dès lors que : - le délai maximum d'un mois après la survenue des faits prévu par le premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux pour réunir la section compétente de l'IFSI a été méconnu ; - la directrice lui a notifié la décision au-delà du délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section, en méconnaissance du pénultième alinéa de l'article 17 du même arrêté ministériel ; - le rapport motivé, non daté, adressé aux membres de la section appelée à se réunir le 4 septembre 2024 ne faisant aucune référence aux suites susceptibles d'être données aux faits qui lui sont reprochés, telle que l'exclusion définitive, elle a été privée d'une garantie essentielle tenant à la possibilité de préparer utilement sa défense ; - ayant validé ses deux premières années d'étude et seule une fraction des compétences requises n'ayant pas été validée, la décision d'exclusion définitive apparaît entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le CHI Eure-Seine, représenté par la SCP Picard-Lebel-Queffrinec-Beauhaire-Morel, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHI Eure-Seine soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2404334 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Lecellier, - et le CHI Eure-Seine. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 9 h, présenté son rapport. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle Mme B, élève infirmière de la promotion 2021-2024, a été exclue à titre définitif en raison de la commission d'actes non compatibles avec la sécurité des personnes soignées. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la section de l'IFSI Eure-Seine compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le CHI Eure-Seine et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions du CHI Eure-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Fait à Rouen, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2404333
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404333_20241114
Données disponibles
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