TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404334_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2404333, Mme D A et M. B C, représentés par Me Rochefort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrête du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Hermeray leur a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif ainsi que de la lettre l'accompagnant ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hermeray de leur délivrer l'autorisation de construire à titre provisoire dans l'attente du jugement à intervenir au fond sinon de procéder à une nouvelle instruction de la demande, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermeray la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conséquences financières, morales et de santé du refus de permis de construire modificatif sont désastreuses pour eux, pour leur patrimoine et leur santé ; ils doivent démolir et reconstruire, puis se reloger durant les travaux ; le coût estimé est au minimum de 200 000 euros sans compter le relogement et l'astreinte ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire modificatif qui n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; il est en outre entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la matérialité des faits et dans l'application des prescriptions relatives aux hauteurs car en l'absence de relevé d'altimétrie avant/après travaux autour de la construction la matérialité des faits reprochés ne saurait être établie ; il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir refusé les dérogations et adaptations mineures car leur projet est régularisable qu'il s'agisse de la hauteur, de l'adaptation de la construction dans son environnement et de l'exemplarité environnementale. II. Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2404334, Mme D A et M. B C, représentés par Me Rochefort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure du 11 janvier 2024 du maire de la commune d'Hermeray et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que de la délibération du 11 avril 2024 de la commune d'Hermeray ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hermeray la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conséquences financières, morales et de santé de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et de la délibération du 11 avril 2024 sont désastreuses pour eux, pour leur patrimoine et leur santé ; ils doivent démolir et reconstruire, puis se reloger durant les travaux ; le coût estimé est au minimum de 200 000 euros sans compter le relogement et l'astreinte ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure eu égard à l'absence de production de l'arrêté de délégation et de la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité ainsi que de la délibération sur son choix de publicité de ses actes ; la mise en demeure est en outre entachée d'une inexactitude matérielle des faits car aucun PV de constat n'a été réalisé le 18 juin 2023 et aucun relevé d'altimétrie avant/après travaux autour de la construction n'a été réalisé ; en outre, les méconnaissances de la prescription sont minimes et inexistantes ; par ailleurs, la mise en demeure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car la remise en l'état par démolition n'est pas la seule solution pour mettre en conformité la construction et leur construction est régularisable par l'intermédiaire d'un permis de construire modificatif qu'il s'agisse de la hauteur, de l'adaptation de la construction dans son environnement et de l'exemplarité environnementale ; la démolition est disproportionnée au regard des intérêts en présence ; il y a également un doute sérieux quant à la délibération du 11 avril 2024 qui est entachée d'incompétence, qui ne respecte pas le principe du contradictoire ; en outre, les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 24 mai 2024 sous les n° 2404331 et n° 2404332 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. B C sont propriétaires des parcelles C 982, C 983 et d'une partie de la parcelle C 977, à présent cadastrées 1545, 1546 et 1547 situées route d'Epernon Amblaincourt sur le territoire de la commune d'Hermeray. Ils ont déposé le 3 février 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation avec abri de jardin qui leur a été délivré par arrêté du 21 avril 2021. Par des courriels du 10 juillet 2023 et une lettre en recommandé du 24 juillet 2023, la commune d'Hermeray a sollicité des informations complémentaires quant à la hauteur de la construction projetée. Le 20 septembre 2023, la commune d'Hermeray a demandé à exercer son droit de visite et par une lettre du 6 octobre 2023 a informé les requérants de la préparation d'une mise en demeure de démolition et de remise en l'état, un procès-verbal d'infraction ayant été dressé le 5 octobre 2023 et transmis au procureur de la République. Un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, s'agissant de la hauteur, dans un délai de six mois a été pris le 11 janvier 2024. Les requérants ont sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif qui leur a été refusé le 15 avril 2024 et par une délibération du 11 avril 2024, la commune d'Hermeray a fixé une astreinte de 200 euros par jour " tant que les demandes de mise en conformité formulées dans l'arrêté de mise en demeure n'auront pas été respectées ". Par les présentes requêtes, Mme A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrête du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Hermeray leur a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif ainsi que de la lettre l'accompagnant ainsi que de la mise en demeure du 11 janvier 2024 du maire de la commune d'Hermeray, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de la délibération du 11 avril 2024 de la commune d'Hermeray. Sur la jonction des requêtes : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 du maire de la commune d'Hermeray et de la lettre l'accompagnant, de la mise en demeure du 11 janvier 2024 du maire de la commune d'Hermeray et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que de la délibération du 11 avril 2024 de la commune d'Hermeray pris successivement dans le cadre de la même procédure. Elles présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les demandes de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. En l'espèce, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions en suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requête de Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et à la commune d'Hermeray. Fait à Versailles, le 27 mai 2024. Le juge des référés Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2404333 et n° 2404334
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404334_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel