TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404334_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A doit être considéré comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 29 mars 1984 à Nouakchott (République islamique de Mauritanie), a sollicité l'asile le 8 octobre 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier (). ". 3. Pour refuser les conditions matérielles d'accueil à M. A, la directrice territoriale de l'Ofii a retenu que l'intéressé avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Le requérant n'apporte aucun élément justifiant un motif légitime à cet égard. Par ailleurs, il ressort de la fiche d'évaluation du 8 octobre 2024, signé par le requérant sans réserve, qu'un examen de sa vulnérabilité a été réalisé et pris en compte lors de la décision attaquée, ce document indiquant d'ailleurs qu'il vit chez un ami de son père et qu'il ne souffre d'aucun handicap. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Ofii n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. A qui n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404334_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel