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TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404334_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 7 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 249,66 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige, d'un montant de 2 249,66 euros, est lié à la rectification des ressources du foyer, en particulier les revenus et indemnités perçues par l'époux de Mme B ainsi que les revenus de sa fille, après un contrôle sur pièces de la situation de la famille. Quand bien même Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est elle-même sans activité, il n'apparait pas, au regard de l'ensemble des ressources du foyer rapportées aux charges, qu'elle est dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une remise ou une réduction de sa dette de prime d'activité. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2404334
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404334_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2404334_20250708
Données disponibles
- Texte intégral