TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404338_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B C, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté du 5 octobre 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation - le requérant devait bénéficier des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable à la date de l'arrêté en litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ; - les observations de Me Zerrouki, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. C était présent et assisté de M. A, interprète en langue arabe; - le préfet des Bouches-du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 28 août 1988 à Kalaa Khasba, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 3. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ". L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 4. L'arrêté du 5 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire sans délai lui a été notifié en français, et il l'a signé le 16 octobre 2023 à 10h40, à Luynes, au centre pénitentiaire où il était alors incarcéré. Cet arrêté comportant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de 48 heures dont disposait le requérant a expiré le 18 octobre 2023 à 10h40. La requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 1er mai 2024 à 19h19. Cet arrêté n'a pas été notifié par l'intermédiaire d'un interprète, à la différence de l'arrêté du 19 avril 2024 le plaçant en centre de rétention administrative. Toutefois, si le requérant affirme que le préfet n'établit pas que la notification de l'arrêté en litige était régulière alors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, il ressort des pièces du dossier que le requérant a rédigé plusieurs lignes manuscrites en français exposant sa situation personnelle dans un document qu'il a signé le 16 avril 2024 à la suite de son placement en rétention, que dans un formulaire de demande de titre de février 2017 il a précisé qu'il parlait tunisien et français, que dans un procès-verbal de police du 22 novembre 2022 établi dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol avec effraction en réunion il a refusé d'être assisté d'un interprète. Les rapports des services sociaux ne mentionnent jamais de difficulté à communiquer avec le requérant en langue française, ni qu'une autre langue serait utilisée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification du 16 octobre 2023 est irrégulière et que le délai de recours contre l'arrêté du 5 octobre 2023 ne peut lui être opposé. Les conclusions de la requête sont donc tardives. Cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il suit de là que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 6 mai 2024 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2404338_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel