TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404338_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; la Russie n'est pas un pays sûr au sens de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-24, L. 542-1, L. 541-1 et 2, L. 611-1 et R. 532-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 2°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 31 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 7 février 2005, a présenté une demande d'asile auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par décision du 16 avril 2024, notifiée le 11 juin 2024. Le requérant a déposé un recours juridictionnel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) enregistré sous le numéro 24033139 le 24 juillet 2024. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L.731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA le 16 avril 2024 et notifiée le 11 juin 2024, statuant en procédure normale et non en procédure accélérée comme le mentionne l'arrêté en litige. L'intéressée a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile et son recours a été enregistré le 24 juillet 2024 ; sa demande étant toujours à l'instruction devant ladite Cour à la date de l'arrêté en litige. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, intervenu avant que n'aboutisse son recours devant la CNDA, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché l'arrêté en litige d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2024. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Taormina, président ; Mme Zettor, première conseillère ; Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404338_20250227
Données disponibles
- Texte intégral