TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404340_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui communiquer le dossier et les pièces le concernant dans l'hypothèse d'une enquête administrative diligentée à son encontre, de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, si celle-ci n'est plus valide à la date du jugement, de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas été invité à présenter des observations préalablement à la mesure de retrait ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d'une erreur d'appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge et qu'il a toujours observé un comportement exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par une décision du 29 mai 2024, la carte professionnelle du requérant, valable jusqu'au 27 août 2025, lui a été restituée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2404347 en date du 22 mai 2024.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d'une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, délivrée par le directeur du CNAPS le 27 août 2020, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le CNAPS a procédé au retrait de sa carte. Il demande également à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui restituer sa carte ou de lui en délivrer une nouvelle.
Sur l'objet du litige :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par la décision en litige du 5 avril 2024, le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle permettant à M. B d'exercer, en tant qu'employé, des activités privées de sécurité. Toutefois, si cette décision a reçu exécution jusqu'à sa suspension par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2404347 du 22 mai 2024, il ressort des pièces produites en défense et il n'est pas contesté par le requérant qui n'y a pas répliqué que, par décision du 29 mai 2024, le CNAPS a abrogé la décision du 5 avril 2024 et restitué à M. B sa carte professionnelle pour sa durée de validité initiale soit jusqu'au 27 août 2025, de sorte que l'intervention du juge de l'excès de pouvoir ne pourrait procurer au requérant un avantage supérieur à celui que l'administration lui a donné en cours de procédure. Le recours exercé contre la décision du 5 avril 2024 apparaît dès lors comme ayant perdu son objet en cours d'instance, ainsi que le relève le CNAPS en défense.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 5 avril 2024 ni, par voie de conséquence, sur les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2404340_20241127
Données disponibles
- Texte intégral