TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404341_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 25 juillet 2024, complétés par des pièces enregistrées le 26 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Bâ, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, verser cette même somme entre ses mains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite car la décision de refus concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle ne perçoit plus l'aide au logement en conséquence de ce refus ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car M. B ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et il était en situation régulière à la date de l'arrêté en litige ; il ne s'agit pas d'une erreur de plume mais bien d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'un vice de procédure eu égard aux conditions de saisine du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, à tort, au regard de l'avis rendu par le collège de médecins ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans que le préfet ou l'OFII n'apporte la preuve contraire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, même si elle n'avait pas l'intention de s'installer en France, le diagnostic de sa pathologie et les cartes de séjour délivrées l'ont conduit à s'y établir avec son époux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d'urgence semble remplie, aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2404340 par laquelle Mme A conteste la légalité de l'arrêté du 25 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme A.
En présence de Mme A.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, Mme A n'est pas fondée à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Bâ, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. C
La greffière,
H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2404341_20240730
Données disponibles
- Texte intégral