TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404341_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de le convoquer afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour et qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et justifier de sa situation administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 426-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est titulaire d'une rente d'accident de travail au taux de 20 %. La préfète de l'Isère qui a reçu communication de la requête n'a pas présenté de conclusions en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. M. B, ressortissant sénégalais, soutient qu'en qualité de titulaire d'une rente d'accident de travail au taux de 20 %, il entend obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 426-5 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la demande d'injonction à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère utile. La mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. M. B, âgé de 74 ans et retraité après 38 ans d'emploi salarié s'étant heurté à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pendant plus de six mois, la condition d'urgence doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404341_20250124
Données disponibles
- Texte intégral