TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404341_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n°2404341 le 18 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2025, M. et Mme D... et C... A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B... A... et représentés par Me Balfet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle leur demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils B... A... a été clôturée ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer, sous astreinte, le document sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder, également sous astreinte, au réexamen de leur demande. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et d’un vice d’incompétence ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les articles 8 et 2-2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - leur enfant peut légalement prétendre de plein droit au document sollicité sur le fondement de l’article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre suivant. II- Par une requête, enregistrée sous le n°2505724 le 7 août 2025, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. D... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils B... A... et représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils B... A... a été clôturée ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le document sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et d’un vice d’incompétence ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard du a) de l’article 10 de l’accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Le ministre de l’intérieur, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Camorali, rapporteure, - et les observations de Me Joubin, avocate de M. A.... Dans l’instance n°2404341, M. et Mme A... n’étaient ni présents ni représentés. Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. et Mme A..., ressortissants algériens, ont sollicité, les 23 avril 2024 et 29 mai 2025, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant B... A.... Par des courriels du 24 mai 2024 et du 6 juin 2025, intitulés « notification de clôture de la demande », l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer a informé les intéressés que leur demande en ligne avait été clôturée. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme A... sollicitent l’annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : Les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2404341 et 2505724 concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la qualification des décisions attaquées : Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentées par M. et Mme A... étaient incomplètes ni qu’elles présentaient un caractère abusif ou dilatoire. En outre, compte tenu de leurs termes et de leur teneur, les courriers électroniques de l’agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant notification de clôture d’instruction de leurs demandes doivent être regardés comme constituant des décisions portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il n’est pas contesté par le préfet en défense que les décisions attaquées ont été prises par l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer qui a adressé aux requérants les deux courriels sus-évoqués du 24 mai 2024 et du 6 juin 2025. Dans ces conditions, et alors que l’auteur de ces décisions ne disposait d’aucune délégation de signature en la matière, celles-ci ont été prises par une autorité incompétente. Il s’ensuit que M. et Mme A... sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par M. et Mme A... au bénéfice de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu, dans l’instance n°2505724, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joubin, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées des 24 mai 2024 et 6 juin 2025 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée par M. et Mme A... au bénéfice de leur enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Joubin une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D... et C... A..., à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, J. CAMORALI La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2404341_20260429