TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404342_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 pris par le maire de Villennes-sur-Seine portant opposition à la déclaration préalable n° DP 078 672 23 2 0085 déposée le 28 novembre 2023, ensemble de la décision tacite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Villennes-sur-Seine, ou aux services compétents de la ville, d'avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2023 dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Villennes-sur-Seine, ou aux services compétents de la ville, d'avoir à ré-instruire la déclaration préalable déposée le 28 novembre 2023 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune Villennes-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de l'instance n°2404342. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le numéro 2403900 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par mémoire enregistré le 30 mai 2024, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de leur requête dans l'instance introduite sous le numéro 2404342. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Villennes-sur-Seine. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404342_20240604
Données disponibles
- Texte intégral