TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404342_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 15 janvier 1997, est entré en France le 18 mai 2017 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa long séjour " travailleur saisonnier ". L'intéressé a par la suite bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles mention " travailleur saisonnier ", valables du 18 au 2017 au 11 mai 2024. Le 22 mars 2024, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une première carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par un arrêté du 28 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Lot- et- Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". L'accord franco- marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-4 de ce code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-4 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant.
5. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l'espèce, M. A se prévaut de ce qu'il a travaillé plusieurs mois de manière discontinue en qualité de mécanicien automobile, métier en tension dans sa zone géographique au sens de l'annexe I de l'arrêté du 1er avril 2021, et produit en ce sens des bulletins de salaire de décembre 2021 et juillet 2022 puis entre mi-juin 2023 et mi-mai 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour alors que l'intéressé ne produit en outre aucun élément permettant d'apprécier la durée de sa résidence ininterrompue sur le territoire français ainsi que son insertion sur celui-ci. Par ailleurs, la circonstance que sa mère et certains membres de sa fratrie sont présents en France depuis 2021 ne constitue pas un motif de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur ce fondement. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfants, est entré sur le territoire français en 2017. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire depuis plusieurs années, sa présence en France n'est justifiée que par l'obtention de plusieurs titres obtenus en qualité de saisonnier, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s'y établir. En outre, si M. A soutient contribuer financièrement aux besoins de sa mère et des membres de sa fratrie présents sur le territoire depuis 2021, ce qu'il n'établit pas au demeurant, n'est pas de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs dans lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot- et- Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404342Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404342_20241121
TA7714 octobre 2025
DTA_2404342_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404342_20241121
Données disponibles
- Texte intégral