TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404342_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner, à titre principal, l'Etat au paiement de la somme de 172 520 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de l'obligation vaccinale imposée pendant l'épidémie de Covid 19 ; 2°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 172 520 euros et une provision de 12 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de l'obligation vaccinale imposée pendant l'épidémie de Covid 19. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de M. A, envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, a été reçue par l'administration le 18 mars 2024. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant avait un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet opposée à sa demande pour former son recours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 8 novembre 2024 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au premier ministre et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404342_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA