TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURSRejet
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404344_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la requête pour irrecevabilité, estimant que le délai de recours n'a pas été respecté en raison du placement en détention de l'étranger. Il ne statue donc pas sur le fond des moyens invoqués.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête de M. D a été tardivement présentée dès lors qu'ayant été informé, lors de la notification de l'arrêté du 18 novembre 2024, du délai abrégé de sept jours applicable en cas de placement d'un étranger en détention, conformément à l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas respecté ce nouveau délai lors de son placement à la maison d'arrêt de Dijon et que, dès lors, cette requête n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Si Hassen représentant M. D ; - M. C représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui soutient que les moyens invoqués par le requérant dans ses dernières écritures enregistrées le 9 janvier 2025 ne sont pas fondés. Au cours de cette même audience, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 dès lors que le délai de recours contentieux d'un mois dont M. D disposait après la notification de l'arrêté n'a pas été interrompu par son placement ultérieur en détention - l'information mentionnée à l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ayant alors pas été donnée -, a continué à courir et était expiré lorsque l'intéressé a présenté sa requête le 26 décembre 2024. M. B a ensuite entendu les observations de Me Si Hassen sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office et celles de M. C, lequel a notamment soutenu que ce moyen n'était pas fondé dès lors qu'il méconnaissait le délai raisonnable de recours applicable au cas d'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1990 et entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des infractions, sous différentes identités, et notamment un " vol avec destruction ou dégradation " le 13 janvier 2022 sur le territoire de la commune de Lyon. Le 14 janvier 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation par les services de police le 24 février 2023, le préfet du Rhône l'a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. L'intéressé n'a pas davantage exécuté cette obligation et a ensuite commis plusieurs infractions tels que la " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " le 6 septembre 2023 et un " vol simple " commis à Lyon le 22 octobre 2023. Le 17 novembre 2024, M. D a été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie de Genlis à la suite de son interpellation pour des faits de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " et " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ". Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. D présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 614-1, L. 614-3, L. 921-1 et R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'avant l'expiration du délai d'un mois dont il dispose pour contester, devant le tribunal administratif, une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, l'accompagnent, l'étranger est placé en détention alors qu'il n'a pas encore exercé un tel recours, ce délai d'un mois est interrompu à la date du placement en détention et un nouveau délai de sept jours est ouvert à l'intéressé pour saisir le tribunal à compter de l'information de ce nouveau délai de recours qui lui est délivrée par le greffe de l'établissement pénitentiaire. 5. Il est vrai que, lorsqu'il a notifié à M. D, par la voie administrative, l'arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a bien non seulement indiqué à l'intéressé qu'il disposait d'un délai d'un mois pour contester son arrêté devant le tribunal administratif mais l'a également informé, par la mention figurant à l'article 6 de cet arrêté, qu'" en cas de placement en détention au sein d'un établissement pénitentiaire, si le délai de recours n'a pas expiré, le recours peut être déposé auprès du directeur (greffe) de cet établissement " et que " le délai de recours est alors de 7 jours () et n'est susceptible d'aucune prorogation ". 6. Toutefois, compte tenu des termes dans lesquels est rédigé l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'analyse qui en est faite au point 2, l'information qu'a en l'espèce délivré le préfet ne se substitue pas à celle que doit obligatoirement délivrer le greffe de l'établissement pénitentiaire et qui, seule, est de nature à permettre le déclenchement du nouveau délai de recours abrégé dont dispose alors l'intéressé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des seules mentions figurant sur le document qui a été remis à M. D par le greffe de la maison d'arrêt de Dijon - et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense- que le greffe de cet établissement pénitentiaire, après l'incarcération de l'intéressé intervenue le 18 novembre 2024, aurait porté à sa connaissance l'information concernant le recours abrégé dont celui-ci disposait désormais. Il en résulte que le délai de recours contentieux d'un mois dont le requérant disposait pour contester l'arrêté du 18 novembre 2024 a été interrompu le 18 novembre 2024 et n'a ensuite pas recommencé à courir pour une durée de sept jours. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Côte-d'Or dans son mémoire en défense doit par suite être écartée. 8. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés des délais de recours spécifiques, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 9. Dans le cas très spécifique du recours analysé au point 2 et des circonstances particulières propres à la présente affaire, dans laquelle le requérant, alors qu'il était libre, a été correctement informé, avec l'assistance d'un interprète, du délai initial d'un mois dont il disposait pour contester l'arrêté du préfet ainsi que, de manière anticipée, du délai de recours abrégé ouvert en cas de détention mais n'a ensuite pas été informé, après son incarcération, du déclenchement du délai de sept jours qui lui était désormais ouvert, le délai raisonnable dont disposait en l'espèce M. D pour contester l'arrêté du préfet était d'un mois à compter de la date de son placement en détention. 10. Le requérant n'a saisi le tribunal que le 26 décembre 2024, après l'expiration du nouveau délai de recours d'un mois qui a couru, au cas d'espèce, à compter du 18 novembre 2024. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024, tardivement présentées, sont par conséquent irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2404344_20250114
Données disponibles
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