TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404345_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 24 février 2025, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 20 avril 2017, 17 juillet 2019, 20 novembre 2019, 6 mai 2021 29 mai 2020, 29 août 2022 et 29 juin 2023 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 20 avril 2017, 17 juillet 2019, 20 novembre 2019, 6 mai 2021 29 mai 2020, 29 août 2022 et 29 juin 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - s'agissant de l'infraction du 29 mai 2025, la décision référencée " 48 SI " est insuffisamment motivée dès lors que la seule mention de la sanction pénale ne permet pas de vérifier son caractère définitif et donc d'établir la réalité de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " qui a été retirée et dont la mention a été supprimée du dossier du requérant ; - les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions des 20 avril 2017 et 29 août 2022 sont irrecevables - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 20 avril 2017, 17 juillet 2019, 20 novembre 2019, 6 mai 2021 29 mai 2020, 29 août 2022 et 29 juin 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, le ministre de l'intérieur fait valoir, qu'il a procédé au retrait de la décision " 48 SI " en date du 15 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B et que cette décision ne figure plus dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Il ressort en effet du relevé d'information intégral produit en défense que la décision " 48 SI " n'y figure plus, que le permis de conduire de l'intéressé est valide et que son compte de points présente un solde positif de 4 points. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48SI ". 3. En second lieu, le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 20 avril 2017 et le 29 août 2022. Il ressort du relevé d'information intégral du 3 février 2025 produit par le ministre de l'intérieur que les points correspondants à ces infractions lui ont été restitués respectivement le 17 février 2018 et le 27 août 2023, soit avant l'introduction de la requête. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points du permis de conduire du requérant sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 6 mai 2021 : 5. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. M. B n'a pas produit au juge administratif l'avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l'infraction du 6 mai 2021 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. S'agissant des infractions des 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019 : 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 8. Il résulte de l'instruction les infractions des 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019 ont donné lieu à l'émission de procès-verbaux électroniques. Ces procès-verbaux comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquels M. B a opposé sa signature et qui est ainsi réputé avoir été informé des éléments requis par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les infractions des 25 septembre 2015, 10 septembre 2016, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019. S'agissant de l'infraction du 29 juin 2023 : 9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 10. M. B fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié des informations prévues par des dispositions des articles cités au point 2 à l'occasion de la commission de l'infractions du 29 juin 2023. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 29 juin 2023 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de Police de Bordeaux le 12 novembre 2024 prononçant une décision sans restriction de droit à conduire, devenu définitif Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de de l'infraction du 29 juin 2023 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 11. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information, il ne peut être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l'exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée. 12. Il résulte du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction commise le 29 mai 2020 par M. B est établie par la condamnation pénale de suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 9 novembre 2020 devenue définitive le 19 décembre 2020. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant n'aurait pas été préalablement informé de ces infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, cette circonstance serait sans incidence sur la décision portant retrait de points correspondant à ces infractions. M. B, qui se borne à contester la légalité de la décision référencée " 48 SI " au motif qu'elle ne précise pas si cette condamnation est devenue définitive, n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait formé l'opposition prévue par l'article 495-3 du code de procédure pénale contre cette condamnation, laquelle, ainsi qu'il a été dit, a acquis un caractère définitif selon le relevé d'information intégral. Dans ces conditions, le ministre se trouvant en situation de compétence liée pour prendre en compte le retrait des points résultant de ces condamnations, le moyen tiré de ce que la décision référencée " 48 SI " serait insuffisamment motivée en tant qu'elle y fait référence ne peut qu'être écarté 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2024 ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 Le président rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2404345
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404345_20250403
TA6923 mars 2026
DTA_2404345_20260323Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404345_20250403
Données disponibles
- Texte intégral