TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404347_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - et les observations de Me Feray-Laurent représentant M. B, et de ce dernier, assisté de de M. C, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 25 mai 2006, M. B déclare être entré en France en 2019 en provenance d'Espagne et s'y être maintenu depuis lors. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 novembre 2024 dans lequel figure l'obligation de quitter en Français en litige a été signé par M. E D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Outre la circonstance que M. B ne présente aucun élément à l'appui de ce moyen, il ressort des pièces du dossier, et l'intéressé ne le conteste pas, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle en France depuis qu'il déclare y être entré en 2019. Par ailleurs, M. B a reconnu à l'audience ne disposer d'aucune attache familiale en France et il ne démontre pas en être dépourvue en Algérie, pays dans lequel il a en tout état de cause vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère expressément aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de quatre ans. L'interdiction de retour querellée indique notamment que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B représente une menace pour l'ordre public en raison de faits de violation de domicile, vol par effraction, violences aggravées, violence sur conjoints, violences en réunion et dont les derniers, pour lesquels il a été interpellé le 5 novembre 2024, sont des faits de menace de mort, violence avec usage d'une arme et dégradation d'un bien commis le 5 novembre 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi pris en compte l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 précité et a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois à supposer exacte sa date d'entrée en France, l'intéressé n'est présent sur le territoire national que depuis cinq années. Par ailleurs et ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 4, il ne justifie d'aucun lien familial en France. Enfin, eu égard aux faits commis par l'intéressé entre le 12 octobre 2022 et le 5 novembre 2024 rappelés au point précédent, lesquels ressortent des pièces du dossier et notamment du fichier de traitements des antécédents judiciaires, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait retenir la menace à l'ordre public au nombre des motifs sur le fondement desquels la durée d'interdiction du territoire querellée a été fixée. Eu égard à l'ensemble de ces motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à quatre année la durée de l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nîmes le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, M. CHAUSSARD La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404347
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404347_20241114
Données disponibles
- Texte intégral