TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404350_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A C, représenté par Me Grégoir Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de naissance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, car il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 mars 2023 et e, depuis, dans l'attente de la délivrance de cet acte, qui est nécessaire pour la poursuite de ses démarches administratives ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les services préfectoraux ne cessent de le relancer pour la production de cet acte de naissance et ne peuvent lui délivrer, dans ces conditions, un titre de séjour ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'absence de délivrance de l'acte de naissance réclamé porte une atteinte grave et manifestement illégal à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / () ". Aux termes de l'article R. 121-35 de ce code : " Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. / Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; / () ". Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " (). / Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 3. M. C, de nationalité biélorusse, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 30 mars 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFPRA de lui délivrer un acte de naissance. 4. Il résulte des dispositions précitées aux points 1. et 2., que les actes établis par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont, dans les conditions prévues par ce code, valeur d'actes authentiques. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils relèvent, en conséquence, de la compétence des juridictions judiciaires. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Fait à Marseille, le 3 mai 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2404350_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA