TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404351_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B C, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission de son certificat médical au médecin de l'OFII ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal en ce qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information a été méconnu, n'ayant pas été informé de la possibilité d'un examen de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, dès lors qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont reprochés aux termes de la décision de cessations des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de modulation de la décision prise qui aurait pu être un rétablissement partiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision du 14 mars 2024, il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 25 mars 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, a présenté le 14 février 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée dite " Dublin ". Le 16 février 2024, l'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Le 12 juillet 2023, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 13 décembre 2023, M. C a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision implicite du 13 février 2024, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 25 mars 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y pas de lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à cette aide. Sur l'exception du non-lieu à statuer soulevée en défense : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, l'OFII a, par une décision du 14 mars 2023, rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce versement est intervenu à titre rétroactif, dès lors qu'il s'est poursuivi jusqu'au mois de mai 2024, après que, par une décision du 27 mars 2024, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. M. C a obtenu à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Par suite, son avocat, Me de Sèze peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Lahary, premier conseiller, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2404351_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel