TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404354_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la commune de Challonges, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant la RD 31 et ses abords immédiats situés aux lieux Chemin de Dromieu ainsi que l'état des arbres existants sur la RD31 et à ses abords immédiats suite à un glissement de terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un arbre, situé le long de la route départementale 31, a été poussé par un remblai effectué en haut d'un talus, sur la parcelle cadastrée ZO 19 appartenant à Madame A. Un glissement de terrain est survenu le 15 juin 2024 sur le talus en amont de la RD 31. Un arbre et quelques branches se sont retrouvés en travers de la route départementale. La fragilité du talus avait été identifiée deux jours auparavant par le gestionnaire du domaine public. A la demande de la commune et du département de la Haute-Savoie, une expertise géologique est réalisée par le bureau Géolithe. Il ressort des premières conclusions du rapport que huit arbres menacent de tomber sur la voie et qu'un reprofilage du talus est nécessaire. Le même jour, un arrêté municipal est pris pour des raisons de sécurité pour interdire provisoirement la circulation sur une portion de la route départementale, compte tenu du risque imminent de chute d'arbres et de glissement de terrain. Le 17 juin 2024, le président du département de la Haute-Savoie a pris également un arrêté limitant temporairement la circulation sur la RD 31 pour garantir la sécurité des usagers de cette voie. Il est donc utile de faire constater son état. 3. La demande de constat présentée par la commune de Challonges n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance ORDONNE : Article 1er : Madame D B, domiciliée, est désignée comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur place sur les lieux chemin de Dromieu parcelles Z0 16, Z0 17, Z0 19, Z0 31 et Z0 32 et sur la route départementale 31 et décrire les lieux ; 2° - procéder à l'examen et au relevé détaillé et précis des désordres affectant la RD 31 et ses abords immédiats, en précisant leur importance et leurs dimensions ; 3° - constater l'état des arbres existants sur la RD31 et à ses abords immédiats ; 4° - constater l'existence d'arbres fragilisés dans l'emprise du glissement ; 5° - dire si certains arbres ou autres éléments représentent un danger grave et/ou imminent pour la sécurité publique et décrire leur état et leur localisation avec précision ; 6° - indiquer, le cas échéant, la nature des mesures propres à mettre fin à l'existence de ce danger ; 7° - s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Challonges, du département de la Haute-Savoie, et de Madame E A. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro pour le 30/07/2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Challonges, au département de la Haute-Savoie, à Mme A et à l'expert. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le juge des référés, S.C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404354_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel