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TA13 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404355_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2404355, enregistrée le 30 avril 2024, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et médicale ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2404356, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens, ont respectivement déposé des demandes d'asile qui ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 3 mars 2023 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2023. Par deux arrêtés du 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par les requêtes n°2404355 et n°2404356, les intéressés demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2404355 et n°2404356 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, d'accorder à M. et Mme C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, ne fait pas état de la scolarisation des enfants du couple, de la situation médicale de M. C et de leur maîtrise de la langue française n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen sérieux de leur situation doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " 6. Les documents médicaux produits par les requérants ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, de relever des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile et il n'est pas contesté que les intéressées n'ont pas déposé, par la suite, de demande de délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'état de santé de M. C ou sur un autre fondement. En tout état de cause, et alors qu'ils n'établissent pas avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative les éléments médicaux postérieurs à la précédente décision du préfet du 27 février 2023 de refus de leur demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9, ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. et Mme C soutiennent être entrés en France le 27 décembre 2021 accompagnés de leurs deux filles, nées en 2009 et 2019 en Tunisie, qui sont scolarisées en France depuis l'année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple se trouve en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que leur demande d'asile a été rejetée et qu'ils ont tous deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas non plus démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine, où M. et Mme C ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et quarante et un ans. Ils ne justifient pas davantage d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français ni ne démontrent être démunis de toute attache personnelle et familiale en Tunisie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés du 4 avril 2024 n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si M. et Mme C se prévalent de ce qu'ils résident en France depuis deux ans, que leur fille ainée est scolarisée au collège depuis le 21 février 2022 en classe de troisième et que ses professeurs soulignent ses efforts et son sérieux, qu'elle a obtenu un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile et que leur seconde fille est inscrite en moyenne section de l'école maternelle, que M. C parle le français, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. En outre, compte tenu du caractère récent de la scolarisation des enfants, à partir de 2022 pour la plus âgée et de l'entrée récente en France de leurs parents, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. 12. Si les requérants, dont le récit n'a pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des persécutions de groupes islamiques radicaux exerçant des pressions dans le secteur du tourisme alors qu'ils travaillaient dans un hôtel en Tunisie accueillant des touristes et qu'ils ont fait l'objet d'un harcèlement policier à la suite du dépôt de plainte de M. C après l'agression de leur fille, ils n'apportent au soutien de leur argumentation aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 ;
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404355_20240613
Données disponibles
- Texte intégral