TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404355_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés par Me Paillot, avocat, enregistrés les 20 et 21 juin 2024, le Grand séminaire de Strasbourg, représenté par son Supérieur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C qui occupe sans droit ni titre un logement au Grand séminaire, 2, rue des frères à Strasbourg (67000), et ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la date que fixera le tribunal ; 2°) de condamner M. C à verser au Grand séminaire une somme de 400 euros par mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à libération des lieux ; 3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le Grand séminaire soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné principalement aux élèves de l'établissement, alors qu'il ne relève pas de cette catégorie ; - l'urgence tient au comportement de l'intéressé, non compatible avec la vocation des lieux, et aux difficultés de sécurité qu'il provoque. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 juillet tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Paillot, représentant le Grand séminaire. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour le Grand séminaire a été enregistrée le 14 aout 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui avait été accueilli par charité en 2013 pour quelques jours au Grand séminaire de Strasbourg, établissement public de droit local alsacien-mosellan, s'est maintenu depuis dans le logement qui lui avait été attribué, et qui est destiné à l'hébergement des pensionnaires réguliers de cet établissement. Il n'a jamais bénéficié d'aucun bail et n'a jamais versé d'indemnité d'hébergement. A plusieurs reprises et en dernier lieu le 25 février 2019, les autorités du séminaire lui ont enjoint de quitter son logement. L'intéressé n'a pas déféré à ces invitations. 3. Par la note en délibéré du 14 aout 2024, le Grand séminaire a fait connaitre que M. C était décédé quelques jours auparavant. Il s'ensuit que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'appartient pas au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner une partie à verser une indemnité d'occupation précaire. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. C, respectivement de ses ayants droits, la somme de 500 euros à verser au Grand séminaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. C de libérer le logement qu'il occupe au Grand séminaire, 2 rue des frères à Strasbourg (67000). Article 2 : La somme de 500 (cinq cents) euros, à verser au Grand séminaire au titre de l'article L 761-1 du code justice administrative est mise à la charge de de M. C, respectivement de ses ayants droit. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand séminaire et à M. C. Fait à Strasbourg, le 20 août 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre des cultes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404355_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel