TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404355_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
- la décision en date du 9 janvier 2025 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1997, déclare être entré pour la première fois sur le territoire français le 1er mars 2022. La demande d'asile déposée par l'intéressé a été définitivement rejetée par la CNDA, le 13 février 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C, disposait en sa qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime consentie par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du 12 juillet 2024, aux fins de signer l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (). ".
6. Au cas d'espèce, en application de ces dispositions, le droit de M. B à se maintenir sur le territoire national a pris fin à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA rejetant définitivement sa demande d'asile, soit au 21 février 2023. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à faire valoir que la mesure d'éloignement, édictée le 16 octobre 2024, méconnaît son droit au maintien sur le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. M. B, qui ne se prévaut pas même de l'existence de liens personnels et familiaux en France, et qui ne justifie d'aucun commencement d'insertion sur le territoire national, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. En se bornant à faire valoir, sans produire le moindre élément circonstancié, qu'il n'est " pas démontré qu'il ne serait pas en danger " en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'apporte aucun élément de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile, qui a définitivement rejeté sa demande d'asile, le 13 février 2023, sur la réalité et la gravité des menaces qu'il dit encourir dans son pays d'origine. Par suite, en fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoquée, compte tenu de sa portée, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En septième lieu, pour les motifs exposés au point n° 2, M. C était compétent pour signer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
12. En huitième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, M. B, qui réside sur le territoire national depuis 2022 s'est vu notifier, le 21 février 2023, le rejet de sa demande d'asile par la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, depuis lors. En outre, ainsi qu'il a été dit au point n° 8, M. B ne justifie d'aucunes attaches personnelles ou familiales en France, ni d'aucune insertion. Enfin, l'intéressé a fait l'objet, le 12 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Charente à laquelle il ne s'est pas conformé, malgré le rejet du recours en annulation introduit contre cette décision. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roman Sangue et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404355Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404355_20250206
Données disponibles
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